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19/03/2010 | FRANCE | N°337155

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2010, 337155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2010, présentée par M. Hicham A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus opposée par le consul général de France à Casablanca (Maroc) le 9 mars 2009 à sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, sou

s astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2010, présentée par M. Hicham A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus opposée par le consul général de France à Casablanca (Maroc) le 9 mars 2009 à sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du consul, qui a en particulier été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que l'instance de divorce à laquelle se réfère l'administration n'était pas engagée à la date de cette décision ; qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que le refus qui lui est opposé méconnaît son droit à rejoindre son épouse en France ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'est aussi méconnu l'article 6 de la même convention, en l'empêchant de se rendre à la convocation du tribunal de grande instance de Créteil pour le 1er avril 2010 ; qu'il y a urgence à lui permettre de se rendre à cette convocation ;

Vu la décision du consul général de France à Casablanca et l'accusé de réception du recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; qu'il n'y a pas urgence ; qu'une décision implicite de rejet de la commission des recours s'est substituée à la décision du consul, rendant inopérants les moyens dirigés contre cette dernière ; que l'union de M. A avec sa femme est en cours de dissolution ; qu'il n'y a donc ni erreur manifeste, ni méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence, laquelle est caractérisée lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé en France une ressortissante française le 12 mai 2007 ; qu'étant alors en situation irrégulière, il est retourné au Maroc en septembre de la même année ; qu'il a, le 7 janvier 2009, sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès du consul général de France à Casablanca ; que cette demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2009 ; qu'il a contesté ce refus, le 30 avril suivant, devant la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France, que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet contre laquelle sa demande de suspension doit être regardée comme dirigée ;

Considérant que, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A se borne à faire état de sa convocation, le 1er avril prochain, au tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre d'une instance en divorce dont son épouse a pris l'initiative ; que, s'il appartient à l'administration de permettre à un ressortissant étranger de se rendre à la convocation d'une juridiction française en faisant droit, le cas échéant, à une demande de visa de court séjour qui aurait été présentée à cette fin, le requérant, dont la demande de visa en litige a un autre objet, n'établit pas avoir entrepris des démarches en ce sens, ni que l'administration s'y serait opposée ; que par ailleurs, et alors que l'intéressé a attendu plus d'un an après son retour au Maroc pour présenter la demande de visa lui permettant de rejoindre la personne qu'il avait épousée en mai 2007, la séparation entre M. A et son épouse ne fait pas apparaître, dans les circonstances particulières de l'espèce, une situation d'urgence ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, ni la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337155
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 337155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337155.20100319
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