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01/04/2010 | FRANCE | N°337092

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 avril 2010, 337092


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par M. et Mme Amar A, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed Nadir B, et demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 novembre 20

09 du consul général de France à Oran (Algérie), refusant un visa de lon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par M. et Mme Amar A, agissant en qualité de représentants légaux de Mohammed Nadir B, et demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 du consul général de France à Oran (Algérie), refusant un visa de long séjour à leur neveu, Mohammed Nadir B, en qualité de membre de famille de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre toute mesure utile afin de permettre au jeune Mohammed d'entrer sur le territoire français, dans les trente jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison du risque d'isolement de Mohamed B en cas de décès de sa grand-mère, âgée et malade ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa grand-mère ne peut plus le prendre en charge, qu'un jugement de kafala, qui a reçu exequatur, leur confère l'autorité parentale et qu'il est isolé en Algérie ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie, Mohamed étant confié à sa grand-mère, avec laquelle il vit actuellement ; que la kafala ne peut être considérée comme une adoption et qu'il n'est pas établi qu'il n'ait plus de liens avec son père ; qu'il doit demeurer dans l'environnement où il a toujours vécu, alors qu'il n'est pas établi que les requérants ont les moyens de le recueillir ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mars 2010 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence, laquelle est caractérisée lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Amar A, ressortissant français et son épouse, ressortissante algérienne résidant avec lui en France, ont obtenu, par acte de kafala établi le 30 juillet 2007 par un tribunal algérien, le recueil légal de leur neveu, né en Algérie le 15 octobre 1994 et orphelin de mère depuis le 20 mai 2004 ; que depuis le décès de sa mère, l'enfant est pris en charge en Algérie par sa grand-mère ; que dans ces conditions, et en l'absence d'élément nouveau depuis le décès de la mère de l'enfant, les circonstances de l'affaire ne font pas apparaître une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. et Mme Amar A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337092
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2010, n° 337092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337092.20100401
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