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02/04/2010 | FRANCE | N°336906

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2010, 336906


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim et Mme Ratiba A, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie), refusant un visa

de long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim et Mme Ratiba A, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie), refusant un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, par un courrier en date du 5 janvier 2010, ils ont demandé à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France communication des motifs de son refus et que celle-ci n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois ; que la décision contestée, qui s'est substituée à celle des autorités consulaires, est entachée de l'incompétence du signataire de celle-ci ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit pour avoir estimé que la décision des autorités consulaires était suffisamment motivée ; que la décision, qui refuse le visa demandé au motif d'un défaut d'intention matrimoniale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leurs consentements au mariage n'ont fait l'objet d'aucune pression de leurs familles, que M. A a fait plusieurs voyages en Algérie pour voir son épouse, malgré le peu de ressources dont il dispose et qu'ils entretiennent des relations téléphoniques régulières ; que la circonstance que M. A soit bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé et qu'il ait vécu dans une résidence d'accueil ne saurait faire obstacle à ce qu'il contracte mariage ; que la commission a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les éléments postérieurs à la demande, qui avaient été portés à sa connaissance ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 10 octobre 2009 par M. et Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ; il relève que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas communiqué les motifs de sa décision, comme il le lui avait été demandé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme Ratiba A a épousé le 1er décembre 2008 M. Karim A, de nationalité française ; que le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu'elle sollicitait lui a été refusé par une décision du consul général de France à Annaba (Algérie) en date du 16 août 2009 ; que M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'ils avaient saisie le 19 octobre 2009 d'un recours contre la décision de refus du consul général, a confirmé celle-ci ; que, par lettre en date du 5 janvier 2010, dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de la commission, née, le 20 décembre 2009, de son silence, M. et Mme A ont demandé à la commission de leur faire connaître les motifs de sa décision de rejet de leur recours ; qu'il n'est pas contesté que la commission n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard notamment à la durée de la séparation des époux, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. et Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336906
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 336906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336906.20100402
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