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06/04/2010 | FRANCE | N°337046

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2010, 337046


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E Hussain A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France au Pakistan refusant un visa d'entrée en France pour son épouse et ses

trois enfants au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E Hussain A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France au Pakistan refusant un visa d'entrée en France pour son épouse et ses trois enfants au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer les visas demandés ou, au moins, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer leur demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son épouse doit assumer seule l'éducation de leurs trois enfants et que l'unité familiale est rompue ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que l'authenticité des actes de naissances ne fait aucun doute ; que son épouse et ses enfants justifient de leur lien matrimonial et filial avec lui dans les conditions définies par les services de l'ambassade de France au Pakistan ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité de son épouse est celle qui est mentionnée sur la copie de son passeport ; que le certificat de mariage apporte la preuve du mariage selon la loi pakistanaise ; que les actes de naissances des trois enfants prouvent leur filiation et que leurs dates de naissances sont identiques sur chacun des documents produits ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 1er décembre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer les visas sollicités sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et qu'il existe un doute sérieux sur l'identité de l'épouse et des enfants allégués ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de motivation, le requérant ne justifiant pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les refus de visa la communication des motifs du refus implicite de rejet de ses demandes ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les vérifications d'usage effectuées par les autorités françaises à Islamabad par l'intermédiaire de l'avocat du poste ont permis d'établir que la mention du nom de A comme identité du père sur les actes de naissances de Tahreem, Infal et Abdullah B était apocryphe et que le véritable père des enfants se nomme Muhammad C ; que l'acte de mariage est également apocryphe car Mme Aqdass D a en réalité épousé M. Muhammad C ; que les vérifications faites tant auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis que des autorités pakistanaises ainsi que le témoignage de l'imam qui a procédé au mariage de Mme D permettent d'établir que l'identité réelle de M. Hussain A est M. C E, lequel séjourne ainsi en France depuis 1994 sous une fausse identité, qu'il a prise pour faciliter son entrée en France, et fait falsifier son acte de mariage ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre ne produit aucun document au soutien de ses allégations selon lesquelles le nom du conjoint de Mme Aqdass D et père de ses enfants serait C et non A ; que les attestations produites par l'imam qui aurait célébré le mariage et une autre personne sont dépourvues de valeur probante ; que la déclaration de l'officier d'état-civil selon laquelle il aurait modifié l'acte de mariage à sa demande, n'est pas crédible ; que les certificats de scolarité des enfants portent le nom de A et sont authentiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

à l'issue de laquelle l'audience a été prolongée jusqu'au 2 avril 2010 ;

Vu les observations, enregistrées le 29 mars 2010, présentées pour M. A, qui produit les copies de son titre de séjour, de sa carte d'identité et de son passeport, mentionnant le nom de A Hussain ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui maintient ses conclusions de rejet, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les nouveaux documents produits par le requérant ne permettent toujours pas d'établir son identité ; que les documents complémentaires rassemblés par les services consulaires de France à Islamabad, et notamment les photographies qu'ils comportent, démontrent au contraire que le requérant se nomme C E, fils de Khan E et que, dès lors, les copies d'actes d'état-civil relatifs à son épouse et à ses enfants, produits à l'appui de ses demandes, étaient falsifiés ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad de délivrer des visas de long séjour pour son épouse et ses trois enfants, dont la venue en France a été autorisée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis au titre du regroupement familial ; que le ministre, s'appuyant sur des témoignages apportés au Pakistan, notamment sur le mariage de Mme Aqdass D, dont le requérant affirme être l'époux, conteste l'identité de celui-ci, qui séjourne en France sous le nom de A mais s'appellerait en réalité Muhammad C ; que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés ni les débats lors de l'audience publique ne permettent d'établir avec certitude l'identité du requérant et, par suite, ses liens avec Mme Aqdass D et les trois enfants de celle-ci ; que, dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par le requérant à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E Hussain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337046
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2010, n° 337046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337046.20100406
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