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07/04/2010 | FRANCE | N°306011

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 306011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX, dont le siège est 15 bis rue du Maréchal Foch à Villenave D'ornon (33140) ; la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX, dont le siège est 15 bis rue du Maréchal Foch à Villenave D'ornon (33140) ; la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX ;

Considérant que la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire, pris pour l'application du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 qui a notamment inséré dans le code de la santé publique l'article R. 6152-325 instituant une commission statutaire régionale paritaire auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6141-1 du code de la santé publique : Le conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la consultation du conseil supérieur des hôpitaux ne revêt pas un caractère obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que dans une décision en date du 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), dont l'arrêté attaqué du 25 mars 2007 constitue l'un des textes d'application ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'annulation de ce décret priverait de base légale l'arrêté ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique, inséré par l'article 15 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 : La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi : / 1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ; / 2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2007 : Les membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sont nommés, en nombre égal, par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ; que le syndicat requérant soutient que, par cette disposition, l'arrêté attaqué transfère au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation un pouvoir de désignation des représentants des praticiens au sein de cette commission alors que le code de la santé publique réserve ce pouvoir aux organisations syndicales ; que, toutefois, l'article R. 6152-325 précité du code de la santé publique lie la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination en l'obligeant à choisir les praticiens membres de la commission régionale paritaire parmi les représentants des praticiens désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation, sans identifier cette autorité ; que, par suite, l'article 1er de l'arrêté contesté pouvait attribuer au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation le pouvoir de nomination des membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sans méconnaître les dispositions de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique reconnaissant à ces organisations le pouvoir de désigner les représentants de ces praticiens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités : Les organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont, par ordre alphabétique, les suivantes : / - Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ; / - Coordination médicale hospitalière (CMH) ; / - Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ; / - Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) ; qu'en l'absence de règles précisant, en l'espèce, la façon dont doit être prise en compte la représentativité des organisations syndicales au plan national, il appartient au ministre d'identifier les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, en tenant compte notamment du résultat des élections professionnelles des praticiens ; que le ministre, en retenant au nombre des organisations syndicales représentatives au plan national la coordination médicale hospitalière (CMH) et le syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) qui ont présenté aux élections à la commission statutaire nationale du 15 juin 2005 une liste commune de candidats ayant recueilli 21,37 % des suffrages, a fait une exacte application des critères définissant la représentativité des organisations syndicales dans le champ de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 : En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ; que la circonstance que les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique attribuent, en cas de partage des voix, une voix prépondérante au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, n'a pas pour effet de rendre illégal l'article 9 précité de l'arrêté du 25 mars 2007, dès lors que ce texte a pour objet de régler les situations dans lesquelles il n'aurait pas été fait usage de la voix prépondérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HOPITAUX et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306011
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 306011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306011.20100407
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