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07/04/2010 | FRANCE | N°327838

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 327838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, dont le siège est 10 A quai de Beaubourg à Saint-Maur (94100) ; l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction

publique fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, dont le siège est 10 A quai de Beaubourg à Saint-Maur (94100) ; l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en oeuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS,

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 : (...) le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ; que pour l'application de ces dispositions, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont, par l'arrêté attaqué en date du 26 février 2009, fixé les modalités et paramètres de calcul des plafonds que devraient respecter les dotations de crédits d'assurance maladie allouées, au titre de l'année 2009, à différentes catégories d'établissements accueillant des personnes âgées ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que le décret du 27 juillet 2005 prévoit que les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par le directeur général de l'action sociale et par le directeur de la sécurité sociale, l'aurait été par des autorités incompétentes, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 149-2 du code de l'action sociale et des familles, le comité national des retraités et des personnes âgées est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs (...) à la qualité des prises en charge par les services et établissements ; que si l'association requérante soutient que les tarifs annuels qui respecteront les plafonds fixés par l'arrêté litigieux auront un impact sur la qualité de la prise en charge des personnes âgées, cette circonstance, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui, en raison de son objet, n'est pas au nombre de ceux qui doivent être soumis à l'avis préalable du conseil national des retraités et des personnes âgées ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'illégalité, faute d'avoir fait l'objet de cette consultation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier ; que l'arrêté litigieux, qui fixe pour l'année 2009 et pour certaines catégories d'établissements la valeur des plafonds que devront respecter les tarifs fixés par l'autorité administrative, et qui indique à titre prévisionnel la manière dont ces plafonds devront évoluer pour les années ultérieures, n'a pas pour objet ou pour effet d'instaurer une règle générale et permanente relative au fonctionnement administratif ou financier d'établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi il n'était pas au nombre des texte devant être soumis, au titre des problèmes généraux relatifs à l'organisation de ces établissements et services, à la consultation de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'illégalité, faute d'avoir fait l'objet de cette consultation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant enfin que si le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé, en vertu du III de l'article L.14-10-3 du code de l'action sociale et des familles, de déterminer par ses délibérations les objectifs à poursuivre pour améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes et les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, instaurer l'obligation d'une consultation préalable de ce conseil sur des projets de textes réglementaires ; que le moyen tiré de ce que le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aurait dû être préalablement consulté sur l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article 3 de l'arrêté attaqué que les établissements concernés par cet arrêté sont assurés de disposer, pour l'année 2009, d'une dotation afférente aux soins au moins égale à celle dont ils avaient disposé en 2008, augmentée de 0,5 % ; que l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYEN n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté aura pour effet de réduire le montant des dotations attribuées à certains établissements, et de les placer ainsi dans une situation financière mettant en péril le respect des obligations de qualité de prise en charge qui s'imposent à eux en vertu des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ; que si le 2° du même article 3 prévoit les modalités selon lesquelles doit être opérée, entre 2010 et 2016, la convergence des tarifs ainsi augmentés de 0,5 % vers les tarifs plafonds de droit commun, l'effet de cette convergence sur le fonctionnement des établissements ne pourra toutefois être apprécié qu'au regard des paramètres selon lesquels seront calculés, chaque année, les tarifs plafonds de droit commun, qui seront fixés jusqu'en 2016 par d'autres arrêtés annuels ; que l'association requérante n'est donc pas davantage fondée à soutenir que cette règle de convergence aurait par elle-même pour effet de priver, à l'avenir, les établissements des ressources nécessaires à leur fonctionnement ;

Considérant que l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles ayant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS ne peut utilement soutenir que ce dernier en violerait les dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327838
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 327838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327838.20100407
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