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07/04/2010 | FRANCE | N°331551

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 331551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen (76031 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'ordo

nnance du 30 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen (76031 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur la demande de M. et Mme Bertil A, a ordonné une expertise relative aux conditions de la naissance de leur fils Benjamin le 29 août 2005 et de son décès survenu le 4 septembre 2005 ;

2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN ;

Considérant que, par une ordonnance du 9 février 2009 devenue définitive, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive la demande de M. et Mme A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de leur fils Benjamin, survenu le 4 septembre 2005, quelques jours après sa naissance dans ce centre hospitalier ; que, par une ordonnance du 30 mars 2009 prise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné une expertise médicale relative aux conditions de la naissance et du décès de l'enfant ; que, saisi par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN d'un appel dirigé contre cette dernière ordonnance, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a, par une ordonnance du 20 août 2009, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cet appel au motif que le rejet du recours indemnitaire de M. et Mme A privait d'objet cet appel ;

Considérant qu'en se fondant sur le rejet du recours indemnitaire pour juger que l'appel contre la mesure d'expertise était privé d'objet alors que cette mesure, demandée et obtenue postérieurement au rejet du recours indemnitaire, ne présentait pas le caractère d'une décision avant dire droit prise dans le cadre de l'examen de ce recours, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la requête par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2009 ordonnant une expertise ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (...)

Considérant que le rejet définitif du recours indemnitaire dirigé par M. et Mme A contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'a pas pour effet de les priver de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que ce rejet définitif n'est dès lors pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance, suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai du 20 août 2009 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE ROUEN, à M. et Mme Bertil A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331551
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. CONDITIONS. - UTILITÉ - EXISTENCE MÊME DANS LE CAS OÙ UN RECOURS INDEMNITAIRE A ÉTÉ REJETÉ DÉFINITIVEMENT, DÈS LORS QU'UNE ACTION PEUT ENCORE ÊTRE ENGAGÉE DEVANT L'ONIAM (II DE L'ART. L. 1142-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

54-03-011-04 Le rejet définitif d'un recours indemnitaire n'a pas pour effet de priver le requérant de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par suite, ce rejet définitif n'est pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 331551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331551.20100407
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