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16/04/2010 | FRANCE | N°304176

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 304176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Saint-Hildevert à Louviers (27400) ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assemblée nationale renonce, d'une part, à la publication du rapport intitulé " L'enf

ance volée. Les mineurs victimes des sectes ", adopté le 12 décembre 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Saint-Hildevert à Louviers (27400) ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assemblée nationale renonce, d'une part, à la publication du rapport intitulé " L'enfance volée. Les mineurs victimes des sectes ", adopté le 12 décembre 2006 par la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquence de leurs pratiques sur la santé physique et mentales des mineurs et, d'autre part, à la publication dans ce rapport de tout propos de nature à porter atteinte aux droits de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et de Me Haas, avocat de l'Assemblée nationale,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et à Me Haas, avocat de l'Assemblée nationale ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assemblée nationale renonce à la publication, d'une part, du rapport intitulé " L'enfance volée. Les mineurs victimes des sectes ", adopté le 12 décembre 2006 par la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentales des mineurs et, d'autre part, à la publication dans ce rapport de tout propos de nature à porter atteinte aux droits de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

Considérant que l'acte par lequel le président de l'Assemblée nationale rend public le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est indissociable de la fonction parlementaire de contrôle dont les commissions créées par cette Assemblée et les rapports qu'elles élaborent, notamment en vue de les rendre publics, sont l'un des éléments ; qu'il échappe de ce fait par nature au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent ; que, par suite, la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette fédération le versement au président de l'Assemblée nationale de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE versera au président de l'Assemblée nationale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France et au président de l'Assemblée nationale.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304176
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - DÉCISION - PRISE PAR LE PRÉSIDENT D'UNE ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE - DE PUBLIER LE RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE [RJ1].

17-02 L'acte par lequel le président de l'Assemblée nationale rend public le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est indissociable de la fonction parlementaire de contrôle dont les commissions créées par cette Assemblée et les rapports qu'elles élaborent, notamment en vue de les rendre publics, sont l'un des éléments. Il échappe de ce fait par nature au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. La circonstance qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - PARLEMENT - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DÉCISION - PRISE PAR LE PRÉSIDENT D'UNE ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE - DE PUBLIER LE RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE - LITIGE DONT IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF DE CONNAÎTRE [RJ1].

52-03 L'acte par lequel le président de l'Assemblée nationale rend public le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est indissociable de la fonction parlementaire de contrôle dont les commissions créées par cette Assemblée et les rapports qu'elles élaborent, notamment en vue de les rendre publics, sont l'un des éléments. Il échappe de ce fait par nature au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. La circonstance qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n°s 68638 69439, p. 353 ;

Assemblée, 5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328, p. 41.

Rappr. 15 novembre 1872, Carrey de Bellemare, n° 45079, p. 591 ;

30 mars 2001, Association du Vajra triomphant, n° 211419, T. p. 1079 ;

Assemblée, 25 octobre 2002, Brouant, n° 235600, p. 345 ;

Assemblée, 4 juillet 2003, Papon, n° 254850, p. 307.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 304176
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BLONDEL ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304176.20100416
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