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16/04/2010 | FRANCE | N°322026

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 322026


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS JESDA, dont le siège est Lotissement Industriel Latecoère à Cornebarrieu (31700) ; la SAS JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Castorama France et l'Immobilière Castorama l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison de 12 300 m² de

surface de vente à l'enseigne Castorama à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS JESDA, dont le siège est Lotissement Industriel Latecoère à Cornebarrieu (31700) ; la SAS JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Castorama France et l'Immobilière Castorama l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison de 12 300 m² de surface de vente à l'enseigne Castorama à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Castorama France et de l'Immobilière Castorama la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que la décision de la commission nationale d'équipement commercial doive mentionner le respect des formalités prévues par l'article R. 752-38 du code de commerce ;

Considérant que, si la demande d'autorisation de la société Castorama ne comportait pas d'indication relative à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, il ressort des pièces du dossier que les éléments portés à la connaissance de la commission nationale par les services instructeurs ont été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; que, dès lors, la SAS JESDA n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale est entachée d'erreurs matérielles en ce qui concerne l'analyse de la densité commerciale et celle des caractéristiques du mode d'habitat de la zone de chalandise ; que toutefois, pour regrettables qu'elles soient, ces erreurs n'ont pas eu d'incidence sur le sens de la décision ; que la commission s'est en tout état de cause livrée, après avoir analysé les densités commerciales et apprécié l'impact du projet sur le tissu local, à une évaluation d'ensemble des effets du projet, en particulier sur le plan de la concurrence, de l'emploi et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que, si la société requérante fait valoir, en ce qui concerne l'impact sur la concurrence, que le poids du groupe Castorama dans la zone de chalandise sera, après réalisation du projet, de 40,5 % du secteur bricolage-jardinerie et l'importance cumulée des groupes Castorama et Leroy-Merlin serait de l'ordre de 80 % dans ce même secteur, ce qui n'est pas contesté, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a retenu que le groupe Castorama détiendrait moins de 17 % de la surface de vente totale des magasins de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison, selon une définition qui inclut notamment les magasins de fleurs et jardinerie et les magasins d'équipement du foyer et de luminaires ; que l'équipement litigieux comporte une surface de vente extérieure de 5 300 m2, dont au moins 2 530 m2 consacrés à la jardinerie, soit 20,5 % du total, ainsi que des surfaces et des références importantes dans les domaines de l'aménagement et de la décoration ; que l'emprise globale des groupes Castorama et Leroy-Merlin sur l'offre s'élève, dans cette définition, à environ 35 % ; que la définition de ce périmètre d'activité par la commission pour son évaluation de l'effet du projet sur la concurrence n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le bilan net pour l'emploi de l'ouverture du magasin était largement positif, compte tenu en particulier de la création de cent seize emplois équivalents temps plein, et que son implantation était de nature à favoriser le rééquilibrage des équipements commerciaux au sein de l'agglomération toulousaine, la commission ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a pu légalement autoriser le projet contesté au vu de ses effets positifs, sans méconnaître les dispositions législatives précédemment mentionnées ni, en raison du changement de circonstances, la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 9 juillet 2007 ; que, dès lors, la SAS JESDA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2008 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS JESDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS JESDA, à la commission nationale d'aménagement commercial et aux sociétés Castorama France et l'Immobilière Castorama.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322026
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 322026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322026.20100416
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