La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°316140

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 316140


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2006 et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abro

ger sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, notifi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2006 et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, notifiée le 20 octobre 2005 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne en date du 12 octobre 2006 et d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant que M. Mohamed A, ressortissant algérien, entré en France le 11 mai 2002 avec un visa touristique valable trente jours, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile territorial, le 10 mars 2003, et l'invitation à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 juin 2003 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à l'abrogation de la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire allègue que M. A bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 octobre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait disposé ou dispose d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil d'Etat de statuer sur le pourvoi présenté par le requérant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après le refus, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne, le 20 octobre 2005, M. A a formé, le 8 juin 2006, une demande visant à l'abrogation du refus de délivrance de titre de séjour en arguant de la présence nécessaire d'une tierce personne auprès de son père, résidant régulièrement en France et connaissant des problèmes de santé ; que, malgré les circonstances que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour ; que par suite, en jugeant que l'abrogation de la décision de refus de séjour du 20 octobre 2005 était dépourvue de portée et en en déduisant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316140
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - OBLIGATION SI L'ACTE EST ILLÉGAL - DÈS LORS QU'IL N'EST PAS CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE [RJ1] - APPLICATION AU REFUS DE DÉLIVRANCE D'UN TITRE DE SÉJOUR OPPOSÉ À UN ÉTRANGER EN SITUATION IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS D'ABROGATION DE LA DÉCISION AYANT REFUSÉ LE TITRE [RJ2].

01-09-02-02 Etranger en séjour irrégulier sur le territoire, ayant demandé à l'administration l'abrogation du refus qui lui a été opposé, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour. Malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour. Recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - QUESTIONS GÉNÉRALES - OBLIGATION D'ABROGER UN REFUS DE SÉJOUR ILLÉGAL - DÈS LORS QU'IL N'EST PAS CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE [RJ3] - APPLICATION AU REFUS OPPOSÉ À UN ÉTRANGER EN SITUATION IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS D'ABROGATION DE LA DÉCISION AYANT REFUSÉ LE SÉJOUR [RJ2].

335-01-03-01 Etranger en séjour irrégulier sur le territoire, ayant demandé à l'administration l'abrogation du refus qui lui a été opposé, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour. Malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour. Recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - OBLIGATION D'ABROGER UN REFUS DE SÉJOUR ILLÉGAL - DÈS LORS QU'IL N'EST PAS CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE [RJ3] - APPLICATION AU REFUS OPPOSÉ À UN ÉTRANGER EN SITUATION IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS D'ABROGATION DE LA DÉCISION AYANT REFUSÉ LE SÉJOUR [RJ2].

54-01-01-01 Etranger en séjour irrégulier sur le territoire, ayant demandé à l'administration l'abrogation du refus qui lui a été opposé, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour. Malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour. Recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de la demande d'abrogation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 30 novembre 1990, Association les Verts, n° 103889, p. 339.,,

[RJ2]

Inf. CAA Paris, 11 juillet 2007, Boukhelfiouène, n° 07PA00407, T. p. 887.,,

[RJ3]

Cf., s'agissant de la possibilité de demander l'annulation du refus d'abrogation d'un acte non réglementaire qui n'est pas créateur de droits, Section, 30 novembre 1990, Association les Verts, n° 103889, p. 339.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 316140
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316140.20100505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award