Vu, enregistré le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Bastia par lequel ce tribunal transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant lui par la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est 97, rue de Richelieu à Paris (75002) et par M. Georges A, demeurant ... ; la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et M. A demandent que le tribunal condamne l'Etat à leur verser respectivement une somme de 186 910,75 euros et une somme de 171 766,94 euros et mette à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa de M. A, général de gendarmerie alors en activité et ayant précédemment servi en Corse, située à Manso (Haute-Corse), a été détruite le 14 novembre 2002 par une explosion due à un attentat ; que cet attentat a été revendiqué par le mouvement " FLNC ", la villa étant identifiée comme "la villa du général de gendarmerie" ; que l'attentat a en outre été dédié par ses auteurs à la mémoire d'un militant décédé dont un parent proche avait été interpellé quelques années auparavant par M. A dans l'exercice de ses fonctions ; que ce dommage a été couvert à hauteur de 186 910,75 euros par la COMPAGNIE AGF en tant qu'assureur de dommages du bâtiment ; que M. A a présenté au ministre de la défense une demande tendant à une indemnisation complémentaire de ce dommage, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifiées à l'article L. 4123-10 du code de la défense ; qu'en réponse à cette demande, le ministre s'est prononcé pour une indemnisation partielle à hauteur de 97 023,64 euros ; que M. A et la COMPAGNIE AGF ont conjointement présenté devant le tribunal administratif de Bastia une requête tendant à être indemnisés à hauteur respectivement de 171 766,94 euros et de 186 910,75 euros ;
Sur les conclusions de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, aujourd'hui codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : " Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.(...) " ;
Considérant que le recours de M. A contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à l'intégralité de sa demande d'indemnisation est dirigé contre un acte relatif à sa situation personnelle ; que s'agissant d'un militaire, ce recours devait obligatoirement être précédé, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, de la saisine préalable de la commission des recours des militaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A a fait précéder son recours contentieux d'une saisine de la commission des recours des militaires ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE AGF :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 alors applicable, aujourd'hui codifié à l'article L. 4123-10 du code de la défense : "Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet/. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté." ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurance de dommages des bâtiments, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ;
Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;
Mais considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, en vertu desquelles l'Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces et les attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent l'Etat à ses agents, et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de l'Etat à l'égard du militaire ; qu'une telle garantie, qui ouvre droit au militaire à une réparation du préjudice subi, dont il incombe à l'administration de définir, sous le contrôle du juge, les modalités adéquates, n'a pas vocation à se substituer à celles offertes par les assureurs moyennant paiement d'une cotisation notamment au titre des assurances obligatoires ; que sa mise en oeuvre ne peut être demandée que par le militaire lui-même, dans le cadre de sa relation statutaire avec l'Etat ; qu'il en résulte que ce régime de protection n'est pas au nombre de ceux susceptibles de permettre à l'assureur des personnes ou des biens éventuellement atteints dans le cadre d'un sinistre de cette nature d'être subrogé dans les droits et actions du militaire sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que la demande d'indemnisation présentée par la COMPAGNIE AGF n'est donc pas fondée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et la COMPAGNIE AGF et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A et de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et au ministre de la défense.