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10/05/2010 | FRANCE | N°324050

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2010, 324050


Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Marie-Ange A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice ayant, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 avril 2006 par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande tendant à sa radiation des cadres de l'armée de l'air à compter du 10 octobre 2003 et

, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de prendre, dans ...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Marie-Ange A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice ayant, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 avril 2006 par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande tendant à sa radiation des cadres de l'armée de l'air à compter du 10 octobre 2003 et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de prendre, dans les deux mois suivant sa notification, une nouvelle décision la radiant des cadres à compter du 10 octobre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Marie-Ange A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mlle Marie-Ange A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, sergent chef dans l'armée de l'air, reçue au concours d'ingénieur d'études et de fabrications a été placée, à sa demande, par décision du ministre de la défense en date du 23 août 2001, en position de détachement jusqu'au 9 octobre 2003 ; qu'à la suite de sa titularisation dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, le ministre de la défense a, par sa décision du 5 mars 2002, réintégré l'intéressée dans les cadres de l'armée de l'air et l'a radiée de ceux-ci à compter du 10 août 2001, date de sa titularisation ; que, par sa décision du 23 septembre 2003, le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de Mlle A tendant à l'annulation de sa décision du 5 mars 2002 ; que, par jugement du 4 novembre 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 mars 2002 sans toutefois annuler la décision du 23 septembre 2002 ; qu'à la demande présentée le 20 février 2006 par Mlle A, de radiation des cadres de l'armée de l'air à compter du 10 octobre 2003 en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice, devenu définitif, le ministre, par décision du 18 avril 2006, a opposé un refus en excipant du maintien en vigueur de sa décision de refus du 23 septembre 2002 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par la demande de Mlle A d'exécuter le jugement rendu le 4 novembre 2005 en prescrivant au ministre de la défense de la radier à compter du 10 octobre 2003 et d'abroger sa décision du 23 septembre 2002, a, par sa décision du 13 octobre 2006, annulé la décision du 18 juin 2006 et fait droit aux conclusions d'injonction ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par son arrêt du 12 novembre 2008, a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal administratif au motif que la contestation de la décision ministérielle du 18 avril 2006 n'avait pas été précédée du recours administratif obligatoire prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que Mlle A se pourvoit contre l'arrêt du 12 novembre 2008 ;

Considérant que Mlle A soutient à l'appui de son pourvoi que les juges d'appel ont dénaturé les pièces du dossier en analysant sa demande devant le tribunal administratif de Nice comme tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2006 en tant que celle-ci constitue une décision nouvelle de rejet de sa demande de radiation des cadres de l'armée de l'air à compter du 10 octobre 2003 et non comme visant le refus d'exécuter le jugement du 4 novembre 2005 de ce même tribunal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tant la lettre du 20 février 2006 adressée par Mlle A au ministre de la défense que la réponse de celui-ci en date du 18 avril 2006 ont pour principal objet la demande de prise d'un nouvel arrêté radiant l'intéressée des cadres de l'armée de l'air à compter du 10 octobre 2003 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du ministre de la défense du 18 avril 2006 constitue un acte relatif à la situation personnelle d'un militaire ; qu'elle a pu, dès lors, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit en déduire que la requête de Mlle A était irrecevable faute d' avoir été précédée du recours administratif obligatoire prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu , par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Ange A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324050
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2010, n° 324050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324050.20100510
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