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12/05/2010 | FRANCE | N°311787

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 311787


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, annulé la décision du 4 avril 2001 du directeur généra

l des douanes et des droits indirects rejetant sa demande tendant à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, annulé la décision du 4 avril 2001 du directeur général des douanes et des droits indirects rejetant sa demande tendant à la révision de sa situation administrative, et a, en second lieu, enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de le nommer au 7ème échelon de son grade, avec versement des arriérés de traitement, et de rectifier son dossier individuel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2010, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que par un jugement du 2 mars 2006, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de prendre en compte les services que M. A avait accomplis en qualité de surveillant d'externat stagiaire pour déterminer son classement en qualité de contrôleur des douanes et des droits indirects et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que par un arrêt du 22 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel du ministre dirigé contre ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de douanes et droits indirects : Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, dans sa rédaction initiale applicable au litige : Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. / Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a cessé d'exercer les fonctions de surveillant d'externat stagiaire le 1er septembre 1999 et a été nommé contrôleur des douanes et des droits indirects stagiaire le 27 septembre 1999 avant d'être titularisé par un arrêté du 11 décembre 2000 ; qu'ainsi, à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, date qui doit être prise en compte pour l'application de l'article 4 cité ci-dessus, il n'avait plus la qualité d'agent non titulaire ; qu'en jugeant que ces dispositions, dans leur rédaction applicable, limitaient le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État aux seules personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994, pour en déduire que M. A ne pouvait pas bénéficier de telles mesures, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311787
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 311787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311787.20100512
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