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26/05/2010 | FRANCE | N°307578

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 307578


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A du fait de la destruction de bocaux et conserves de foie gras lui appartenant et ordonné un

e expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité à laque...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A du fait de la destruction de bocaux et conserves de foie gras lui appartenant et ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions de l'article 263 du code rural alors en vigueur, les services vétérinaires du Gers ont, le 23 mai 1986, saisi et enlevé au domicile de M. A des marchandises, notamment des conserves de foie gras, qui n'étaient pas pourvues d'estampilles ou marques attestant l'intervention des services d'inspection et de surveillance sanitaire ; que, par un arrêt du 14 janvier 1988, la cour d'appel d'Agen a dit n'y avoir pas lieu à confiscation et ordonné à l'administration de restituer à M. A, soit en nature, soit en valeur, les marchandises saisies ; que, toutefois, le receveur principal des impôts de Mirande a pratiqué le 4 février 1988 entre les mains de la direction des services vétérinaires une saisie arrêt sur ces mêmes marchandises puis, par un certificat du 13 juillet 1989, le directeur des services vétérinaires du Gers a procédé à une nouvelle saisie de ce stock au motif que les marchandises étaient impropres à la consommation et a fait procéder à leur destruction ; que, par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A du fait de la destruction de ses bocaux de conserves de foie gras et a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci pouvait prétendre ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971, alors en vigueur : Des arrêtés (...) du ministre de l'agriculture (...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales (...) et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3, sont interdites. / Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine (...) sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars 1981 pris pour l'application de ce décret : (...) tous les produits à base de viande soumis au traitement thermique défini à l'article 12, sous a, doivent être élaborés dans les appareils autoclaves ou stérilisateurs définis à l'article 5 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les bocaux de conserves de foie gras fabriqués par M. A n'avaient pas subi de traitement dans un appareil autoclave ou stérilisateur ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucun élément n'autorisait l'administration, sans qu'il soit procédé à une analyse bactériologique, à déclarer impropre à la consommation le stock de marchandises de M. A, alors que les produits en cause ne répondaient pas à la norme fixée par l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 1981 et devaient donc être regardés comme impropres à la consommation en application de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307578
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 307578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307578.20100526
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