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02/06/2010 | FRANCE | N°322267

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 322267


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2008 et 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la SARL Vit'Eclat tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition

forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des anné...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2008 et 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la SARL Vit'Eclat tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ; qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 237-2 du code de commerce : (...) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ; qu'aux termes de l'article 292 du décret du 23 mars 1967, repris à l'article R. 237-9 du même code : La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 ; que ces formalités sont relatives au dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal de commerce et à la publication de l'avis de clôture de la liquidation dans un journal d'annonces légales ou au bulletin des annonces légales obligatoires ; qu'enfin, aux termes de l'article 75 du décret du 30 mai 1984, alors en vigueur, dans les huit jours de la radiation, le greffier du tribunal doit faire insérer dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis de radiation ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente ; que, par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Vit'Eclat, dont M. A était l'un des trois associés, exerçait l'activité de travaux de maçonnerie ; que, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 9 mai 1998, cette société a été dissoute à compter du 31 mai suivant et M. A désigné comme liquidateur amiable ; que la clôture des opérations de liquidation a été enregistrée par le tribunal de commerce de Marseille à la date du 23 juillet 1998 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet suivant, soit antérieurement au début de la vérification de comptabilité réalisée en 1999 ; que pour confirmer, malgré ces circonstances, le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait refusé de décharger la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle consécutives à cette vérification, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration fiscale était en droit de mener la procédure de contrôle avec le liquidateur amiable de la société, au motif que n'avait pas été désigné un mandataire ad hoc ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administration de demander à la juridiction compétente d'en nommer un, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au requérant ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322267
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - ENVOI D'UN AVIS DE VÉRIFICATION ET DES AUTRES PIÈCES DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE - DESTINATAIRE DANS LE CAS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAPITAUX DISSOUTE, LORSQUE L'ENVOI EST POSTÉRIEUR À LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION - MANDATAIRE AD HOC [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Société prenant fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés, en application de l'article 1844-7 du code civil. Le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Postérieurement à cette date, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. 2e civ., 24 janvier 2008, Sté Malraux Auto, n° 07-10.748, Bull. 2008 II n° 21.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 322267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322267.20100602
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