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09/06/2010 | FRANCE | N°319723

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2010, 319723


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer le procès-verbal de la commission de réforme du 9 janvier 2007 et d'autre part à l'annulation de la décision du 3 mai 2007 du directeur

général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris confirmant la déc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer le procès-verbal de la commission de réforme du 9 janvier 2007 et d'autre part à l'annulation de la décision du 3 mai 2007 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris confirmant la décision du 26 février 2007 de la directrice des ressources humaines de l'Hôpital Necker-Enfants malades refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (.....) / 2° A des congés de maladie (....). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident./ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service (...). La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent (...) ; qu'en application de ces dispositions un arrêté du 4 août 2004 a fixé la composition et le fonctionnement des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que l'article 26 de cet arrêté, inséré dans une première partie, intitulée Administrations parisiennes , du titre IV portant Dispositions particulières relatives aux administrations des départements de l'Ile de France , rend applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des titres Ier, II et III dudit arrêté sous réserve des dispositions dérogatoires du titre IV ; que l'article 27 crée auprès du préfet de la région Ile de France une commission de réforme compétente pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales non soumis à l'article 118 de la loi du 26 janvier 2004 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relevant d'établissements, d'administrations ou services publics ayant leur siège à Paris ; que les représentants de l'administration appelés à siéger dans cette commission sont, en vertu du troisième alinéa de l'article 30 de l'arrêté, désignés selon des modalités fixées par le préfet de Paris ;

Considérant que les personnels de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ne sont pas soumis à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret du 24 mai 1994 qui institue un statut particulier pour les fonctionnaires de la commune et du département de Paris, mais relèvent d'un statut qui leur est propre institué par l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 et sont employés par un établissement ayant son siège à Paris ; que la commission de réforme compétente pour connaître de leur situation devait, par suite, être composée non pas conformément au droit commun des commissions de réforme départementales fixé aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 août 2004, mais selon les dispositions dérogatoires figurant aux articles 27 et suivants de cet arrêté ; que par suite le tribunal administratif de Paris, en jugeant que les représentants de l'administration à la commission de réforme appelée à se prononcer sur la demande de M. A, agent de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris , n'avaient pas à être désignés par le conseil d'administration de cet établissement en application de l'article 5 de l'arrêté et l'avaient été régulièrement selon les modalités fixées par un arrêté du préfet de Paris du 1er décembre 2005, pris sur le fondement du 2° de l'article 27 de l'arrêté du 4 août 2004, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant dans les motifs de leur jugement, que la commission de réforme n'avait pas été composée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté , les juges du fond se sont bornés à une description de la procédure et n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319723
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 319723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319723.20100609
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