La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°311282

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 311282


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense, a, d'une part, jugé que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités en cause n'était pas rapportée, d'autre part, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 mars 2005, et enfin,

rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense, a, d'une part, jugé que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités en cause n'était pas rapportée, d'autre part, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 mars 2005, et enfin, rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité, au taux de 80 %, a été concédée le 2 mars 1998, avec jouissance au 12 mars 1995, à M. A, né en 1926, militaire dans la gendarmerie nationale de 1951 à 1982, pour des troubles digestifs, imputables au service, à la suite de son séjour au Vietnam en 1953 ; que, par une décision en date du 25 août 2003, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité en raison de troubles auditifs, en estimant que ceux-ci n'étaient pas imputables au service ; que, par un jugement du 7 mars 2005, le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a jugé que l'hypoacousie et les acouphènes dont M. A souffrait étaient imputables au service et indemnisables et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité correspondant ; que la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 26 février 2007 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, a jugé que ces infirmités auditives n'étaient pas imputables au service et a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en censurant le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse au motif qu'il avait statué au-delà des conclusions de M. A, la cour régionale des pensions de Nîmes a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des otites en 1953, alors qu'il servait au Vietnam, et que plusieurs médecins ont fourni des certificats médicaux attestant de la continué des troubles auditifs dont il a été affecté depuis lors, il résulte de l'instruction qu'il n'a subi une perte significative de capacité auditive qu'en 1999, 46 ans après son séjour au Vietnam et à l'âge de 73 ans et que le médecin désigné par le tribunal a, en conclusion de l'expertise demandée par M. A, dont l'irrégularité éventuelle ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rapport du médecin expert soit retenu comme élément d'information, estimé que l'aggravation de perte de capacité auditive constatée était due à l'âge de M. A ; qu'ainsi, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de M. A ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en date du 7 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Vaucluse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311282
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 311282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311282.20100622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award