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02/07/2010 | FRANCE | N°327038

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juillet 2010, 327038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC, dont le siège est 63 rue du Rocher à Paris (75009), représentée par son président ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 24 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande te

ndant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC, dont le siège est 63 rue du Rocher à Paris (75009), représentée par son président ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 24 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant nomination des conseillers généraux des établissements de santé, a rejeté cette demande et le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-7-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique : Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande, dans le cadre d'une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, les attributions suivantes : / 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; / 2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ; / 3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre. / Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 juin 2006, Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers sont détachés dans cet emploi pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, dans la limite d'une durée totale de neuf ans. Les conseillers généraux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d'une durée maximale de trois ans signé par le ministre chargé de la santé, renouvelable par décision expresse de la même autorité dans la limite d'une durée totale de six ans (...) ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable la requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant nomination de seize conseillers généraux des établissements de santé, principalement choisis parmi les praticiens hospitaliers, la cour administrative d'appel a jugé que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au motif qu'aucun texte n'ouvrait aux administrateurs civils un accès direct aux emplois pourvus par l'arrêté attaqué ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des textes précités les administrateurs civils ont vocation à accéder, en leur qualité de fonctionnaires de catégorie A, aux emplois de conseillers généraux des établissements de santé et que cette seule circonstance suffisait à donner qualité pour agir à l'union syndicale dont l'objet, aux termes de l'article 5 de ses statuts, est de regrouper l'ensemble des membres et anciens membres du corps des administrateurs civils pour l'amélioration de tous les aspects de leur situation professionnelle et la défense de leurs intérêts moraux et matériels, collectifs et particuliers , la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite son arrêt doit être annulé en tant que, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2008 par son article 1er et évoqué, il a rejeté, à l'article 2, la demande présentée par l'union syndicale requérante devant ce tribunal ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ;

Considérant que ces dispositions, qui imposent que les personnels de l'Etat soient informés des vacances d'emploi, ne sauraient trouver application pour la nomination des conseillers généraux des établissement de santé, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ces derniers peuvent être recrutés, non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n'appartenant pas à la fonction publique ; que, par suite, l'absence de publicité des vacances d'emploi n'entache pas d'illégalité l'arrêté de nomination attaqué ; que, si l'union requérante soutient en outre que cette absence de publication méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière , ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CGC et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327038
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. ACCÈS AUX EMPLOIS. EMPLOIS VACANTS. - OBLIGATION DE FAIRE CONNAÎTRE LES VACANCES D'EMPLOI (ART. 61 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - APPLICATION AUX CONSEILLERS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ART. L. 6141-7-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - ABSENCE.

36-02-06-02 L'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 exige des autorités compétentes de faire connaître (sauf règles spéciales) au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois. Il ne trouve pas application pour la nomination des conseillers généraux des établissement de santé, dès lors qu'en application de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ces derniers peuvent être recrutés, non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n'appartenant pas à la fonction publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 327038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327038.20100702
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