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07/07/2010 | FRANCE | N°315023

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 315023


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. Paul A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2006, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugi

és et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile politique, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. Paul A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2006, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile politique, d'autre part, à l'annulation de cette décision, enfin, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office d'enregistrer sa demande d'asile politique et au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. A ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 343/2003, du Conseil, du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2005/85/CE, du Conseil, du 1er décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue et que selon l'article L. 751-2 du même code : Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : (...) 8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ; qu'à la date de la décision attaquée, l'article 1er du décret du 14 août 2004, pris pour l'application de ces dispositions, prévoyait notamment que : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office./ (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant haïtien, s'est vu délivrer le 15 février 2006 une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer une demande d'asile ; que, par la décision contestée du 20 mars 2006, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle avait été présentée le 17 mars 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de vingt et un jours qui lui était ouvert par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 août 2004 ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faisaient obstacle à ce que fût opposée à M. A la tardiveté de sa demande, au seul motif que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait que refuser de l'enregistrer en application des dispositions citées de l'article 1er du décret du 14 août 2004, alors que ce moyen tendait précisément à contester la conformité aux engagements internationaux de la France d'une telle compétence liée du directeur général de l'Office, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 août 2004 que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est tenu de refuser d'enregistrer une demande d'asile présentée au-delà du délai de vingt et un jours qu'elles fixent ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a présenté sa demande postérieurement à l'expiration de ce délai de vingt et un jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Office aurait fait une fausse application des dispositions en cause en s'estimant tenu par celles-ci d'opposer un refus d'enregistrement doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret du 14 août 2004, en plaçant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en situation de compétence liée pour refuser d'enregistrer les demandes présentées postérieurement à l'expiration du délai de vingt et un jours qu'elles instituent, seraient incompatibles avec les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile est de nature à justifier que le délai ouvert pour la présentation d'une demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soit le plus bref possible, dans des proportions qui ne font pas obstacle au respect des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; que le délai de vingt et un jours fixé par l'article 1er du décret du 14 août 2004 doit, à cet égard, être regardé comme suffisant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article, qui d'ailleurs ne privent pas l'intéressé de la possibilité de faire valoir devant l'administration, sous le contrôle du juge, qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elles imposent le rejet des demandes présentées tardivement, méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant que le requérant invoque, à l'encontre des dispositions du décret du 14 août 2004, le bénéfice des règles fixées au paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE, du Conseil, du 1er décembre 2005, aux termes desquelles : Sans préjudice de l'article 23 paragraphe 4 point i), les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ; que si tout justiciable, pour contester une décision administrative, peut faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis pour transposer en droit interne des directives communautaires, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, et peut en outre se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, l'article 43 de la directive invoquée, en l'espèce, par M. A, avait, en tout état de cause, fixé au 1er décembre 2007, postérieurement à la décision contestée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la date d'expiration de son délai de transposition ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides étant tenu de refuser d'enregistrer une demande tardive, les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 20 mars 2006 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315023
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 315023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315023.20100707
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