La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°322636

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 322636


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 mai 2008 du jury d'admission de la section 36 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui ne l'a pas déclarée admise au concours d'accès au grade de directeur de recherche 2° classe, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général du CNRS a rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2008 contre cette délibér

ation ;

2°) d'enjoindre au jury d'admission de la section 36 du CNRS de...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 mai 2008 du jury d'admission de la section 36 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui ne l'a pas déclarée admise au concours d'accès au grade de directeur de recherche 2° classe, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général du CNRS a rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2008 contre cette délibération ;

2°) d'enjoindre au jury d'admission de la section 36 du CNRS de la classer au grade de directeur de recherche 2° classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur âge ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : / 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe (...) ; que, selon l'article 42 du même décret : Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. ; qu'enfin, l'article 44 de ce décret dispose que : Le jury d'admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. (...) ;

Considérant qu'aucune disposition statutaire ne fixe de conditions d'âge ou d'ancienneté maximales pour les candidatures des chargés de recherche du CNRS au concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe ; que, par suite, l'âge ou l'ancienneté ne sauraient figurer au nombre des critères de sélection des candidats par les jurys d'admissibilité et d'admission ;

Considérant, d'autre part, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 62 ans, s'est présentée au concours organisé en 2008 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2° classe et a été classée deuxième sur la liste de classement d'admissibilité ; que, par la délibération du 29 mai 2008 dont elle demande l'annulation, le jury d'admission de la section 36 du CNRS ne l'a pas déclarée admise ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle a été victime d'une discrimination à raison de son âge, Mme A produit quatre témoignages précis et concordants de membres de cette section, dont trois membres du jury d'admissibilité qui avait siégé le 7 avril 2008, faisant état de ce qu'un cadre supérieur de cet établissement public avait mentionné, à l'occasion d'une réunion de la section 36 tenue entre la délibération du jury d'admissibilité et celle du jury d'admission, une décision de la direction générale de l'établissement de ne pas promouvoir les personnes de plus de 58 ans dans ce grade et ayant indiqué qu'une modification du classement devrait intervenir concernant Mme A, en raison de son âge ; qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat, le CNRS n'a produit aucun élément permettant d'établir que le jury d'admission n'aurait pas pris en compte une orientation donnée par la direction du CNRS relative à l'âge des candidats et se serait seulement fondé sur les capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidats ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée ne peut qu'être regardée comme reposant sur des critères entachés de discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération du 29 mai 2008 ; que, la présente décision n'impliquant nécessairement ni la nomination de l'intéressée, ni l'organisation de nouvelles opérations de concours, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La délibération du 29 mai 2008 du jury d'admission de la section 36 du CNRS au concours n° 36/01 d'accès au grade de directeur de recherche de 2° classe du Centre national de la recherche scientifique est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude A, au Centre national de la recherche scientifique, à Mme Edwige B, à Mme Isabelle C, à M. Baudoin D et à M. Johan E.

Copie en sera adressée pour information à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322636
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - CONTESTATION - SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 27 MAI 2008 - D'UNE MESURE QUI SERAIT EMPREINTE D'UNE DISCRIMINATION - 1) CHARGE DE LA PREUVE - RÉGIME DE PREUVE OBJECTIVE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DISCRIMINATION LIÉE À L'ÂGE - EXISTENCE.

01-04-03-03-02 1) Sous l'empire de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 comme avant son entrée en vigueur, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.,,2) En l'espèce, requérante âgée de 62 ans produisant des éléments précis et concordants donnant à penser que la direction du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avait décidé, entre l'admissibilité et l'admission au concours pour l'accès à un grade de directeur de recherche, pour lequel aucune condition d'âge n'est fixée, de ne pas promouvoir les personnes de plus de 58 ans et de revoir à cette aune le classement de l'intéressée à la suite de l'admissibilité. Mesure d'instruction du Conseil d'Etat n'ayant donné lieu à la production par le CNRS d'aucun élément permettant d'établir que seuls les capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidats auraient été pris en compte au stade de l'admission. Le refus d'admission de la requérante doit donc être regardée comme reposant sur des critères entachés de discrimination.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - PREUVE - CONTESTATION - SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 27 MAI 2008 - D'UNE MESURE QUI SERAIT EMPREINTE D'UNE DISCRIMINATION - DEVOIRS DU JUGE [RJ1].

54-04-04 Sous l'empire de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 comme avant son entrée en vigueur, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 30 octobre 2009, Perreux, n° 298348, p. 407.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 322636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322636.20100707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award