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07/07/2010 | FRANCE | N°328656

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 328656


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part l'arrêté du 14 octobre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, fixant la liste de 22 personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la sant

é publique, d'autre part la décision du ministre de la santé et des...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part l'arrêté du 14 octobre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, fixant la liste de 22 personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, d'autre part la décision du ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

Considérant que le désistement du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en ce qui concerne M. Y, M. O, Mme A épouse Z, M. P, M. N, Mme U épouse AA, M. M, Mme K épouse W et Mme Q, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS défère au juge de l'excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de la santé et des sports a, le 24 avril 2009, refusé de faire droit à sa demande de retrait de son arrêté du 14 octobre 2008 fixant une liste de 22 personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, ensemble cet arrêté ; qu'il conteste plus particulièrement l'arrêté en cause en tant que le ministre, se fondant dans ces cas sur les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, a autorisé treize des vingt-deux personnes mentionnées dans cet arrêté à exercer en France la profession de médecin ;

Sur l'intervention du groupe hospitalier du Havre :

Considérant que le groupe hospitalier du Havre a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte tant des textes régissant l'organisation de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé que des arrêtés de délégation de signature applicables en l'espèce que Mme AB, chef de la cellule de gestion à la sous-direction des ressources humaines du système de santé, avait compétence pour signer, au nom du ministre de la santé et des sports, tant l'arrêté attaqué du 14 octobre 2008 que la décision du 24 avril 2009 refusant de le retirer ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission prévue à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique se serait prononcée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, contrairement aux dispositions du décret du 8 juin 2006, ses membres n'auraient pas reçu au moins cinq jours avant la réunion du 13 février 2009 une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites, manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le ministre serait tenu de motiver l'arrêté par lequel il décide de publier une autorisation d'exercice de la profession de médecin, délivrée en application de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles des médecins était régi par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 transposée en droit interne par l'ordonnance du 30 mai 2008 ; qu'en ce qui concerne les ressortissants européens détenteurs de titres de formation délivrés par un Etat tiers, étaient alors applicables les termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, selon lesquels : L'autorité compétente peut (...) après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que, lorsqu'après avis de la commission compétente, le ministre se prononce sur une demande d'exercer la profession de médecin d'un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme obtenu dans un Etat tiers, il prend en compte l'expérience professionnelle pertinente acquise par l'intéressé dans l'Etat membre ou partie ayant reconnu le titre obtenu dans un Etat tiers ; que cependant, conformément aux termes du paragraphe 5 de l'article 14 de la directive, lorsque l'examen du dossier fait apparaître des différences substantielles, portant sur la durée de la formation ou les matières enseignées, conduisant à envisager d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude , le ministre doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences ; qu'ainsi, le ministre est fondé à délivrer une autorisation d'exercice sans l'assortir de mesures de compensation s'il estime que l'ensemble de l'expérience professionnelle de l'intéressé, tant dans un Etat membre que dans des pays tiers, le justifie ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS conteste l'arrêté attaqué, en tant que le ministre, en délivrant des autorisations à des personnes présentant des durées d'expérience que le requérant estime insuffisantes dans l'Etat membre qui a reconnu leur diplôme, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur expérience professionnelle pertinente dans cet Etat membre et qu'il aurait dû assortir son autorisation de mesures de compensation, consistant en un stage ou un examen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appréciation portée au cas par cas par le ministre sur les dossiers qui lui étaient soumis, après avis de la commission d'autorisation d'exercice compétente, a pris en compte tant la nature des titres et la durée de l'expérience acquise dans l'Etat membre où la reconnaissance des diplômes délivrés par un Etat tiers a été obtenue, que, comme le prévoient les dispositions précitées de la directive, l'expérience acquise dans un autre Etat membre et dans des Etats tiers ; que les autorisations accordées par le ministre à l'issue de l'examen auquel il a ainsi été procédé n'apparaissent, en l'espèce, entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation au vu des titres et de l'expérience des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS une somme de 2 500 euros à verser à Mme X ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en tant qu'elle concerne M. Y, M. O, Mme A épouse Z, M. P, M. N, Mme U épouse AA, M. M, Mme K épouse W et Mme Q.

Article 2 : L'intervention du groupe hospitalier du Havre est admise.

Article 3 : Le surplus de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejeté.

Article 4 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS versera à Mme X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la ministre de la santé et des sports, à M. Samir D, à M. Hani B, à M. Mouklès O, à M. Aihab I, à M. Alexandru J, à M. Ziad Alain T, à M. Nicolay R, à Mme Irina V, à Mme Simone A, à M. Mohamed P, à M. Bassam N, à Mme Angela U, à Mme Lissette X, à M. Igor M, à M. Ammar L, à Mme Nina F, à Mme Mariana S, à M. Oganes G, à M. Agostino E, à Mme Ecaterina K, à M. Viktor H, à Mme Nadine Q et au groupe hospitalier du Havre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2010, n° 328656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328656
Numéro NOR : CETATEXT000022487043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-07;328656 ?
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