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16/07/2010 | FRANCE | N°325236

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juillet 2010, 325236


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA, dont le siège est 19, rue des Couteliers, zone d'activités Sud à Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Briançon, a annulé le jugement du tribunal administratif de M

arseille du 12 mai 2005 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 mars 2003 du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA, dont le siège est 19, rue des Couteliers, zone d'activités Sud à Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Briançon, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2005 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 mars 2003 du maire de cette commune décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AW 317 et AW 403 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Briançon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Briançon,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Briançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA, constituée dans le cadre d'un projet industriel par une entreprise de transport collectif, a signé le 16 octobre 2002 une promesse de vente portant sur un terrain situé dans la zone artisanale et industrielle de la commune de Briançon, dans le but de développer les activités de l'entreprise ; que, par un arrêté du 4 mars 2003, le maire a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur ce terrain, dans le but de le revendre à une autre entreprise afin que cette dernière puisse maintenir et développer ses activités et le niveau d'emploi correspondant ; que, saisi par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA, acquéreur évincé, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de préemption par un jugement du 12 janvier 2005 ; que, par un arrêt du 14 octobre 2008 contre lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1 ; que la circonstance que l'acquéreur évincé justifie d'un projet pouvant également concourir aux objectifs poursuivis par la collectivité titulaire du droit de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la commune de Briançon justifiait d'un objectif d'intérêt général permettant de fonder légalement la préemption litigieuse, décidée en vue de la rétrocession du bien préempté à une entreprise, en se donnant comme but de permettre à cette entreprise de développer son activité, alors même que celle-ci n'était pas déterminante pour le maintien du niveau de l'activité salariée dans la commune, et après avoir relevé que l'augmentation de l'activité de la société dépendait notamment de la possibilité d'étendre ses installations, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ni dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte, pour apprécier si la décision litigieuse était justifiée par un intérêt général suffisant, l'existence d'un projet de l'acquéreur évincé pouvant également concourir au maintien, à l'extension ou à l'accueil des activités économiques ;

Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le détournement de pouvoir n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à la commune de Briançon de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA versera à la commune de Briançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LACHA et à la commune de Briançon.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325236
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 325236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325236.20100716
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