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19/07/2010 | FRANCE | N°337284

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 337284


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégory A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre, d'une part, la sanction d'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, d'autre part, la sanction de l'interdiction de faire participer le cheval Lamm de Fetan

pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organis...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégory A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre, d'une part, la sanction d'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, d'autre part, la sanction de l'interdiction de faire participer le cheval Lamm de Fetan pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport : Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété (...) ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2. / Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise ; qu'aux termes de l'article L. 241-7 du même code : Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes : / 1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ; / 2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ; / 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1(...) ;

Considérant qu'à l'issue de l'épreuve de saut d'obstacles n° 9 dite Pro 1 Grand Prix (1,40 m) , organisée le 8 mars 2009 à Villeneuve-Loubet, le cheval Lamm de Fetan a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage ; que, se fondant sur les résultats de ce contrôle, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a, par une décision du 2 juin 2009, prononcé à l'encontre de M. A une sanction de retrait provisoire de licence pour une durée d'un an et annulé les résultats du cavalier et du cheval pour le concours à l'occasion duquel le contrôle a été effectué ; que, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a, par décision du 26 novembre 2009 réformant partiellement la décision du 2 juin 2009, d'une part, prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, d'autre part, prononcé une sanction supplémentaire interdisant à M. A de faire participer le cheval Lamm de Fetan pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ;

Sur la régularité des opérations de contrôle :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 241-7 du code du sport : les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du contrôle ayant conduit au prononcé de la décision attaquée indique que le prélèvement a eu lieu à l'issue de l'épreuve PRO 1 GP 1,40 , seule à porter cet intitulé le jour du contrôle ; qu'il satisfait ainsi, s'agissant de la désignation de l'événement ayant donné lieu au contrôle, aux prescriptions de l'article R. 241-7 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal aurait été irrégulier faute de précision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, relatif au déroulement de la procédure devant l'Agence française de lutte contre le dopage, prévoit que l'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier , ni cet article ni aucune autre disposition n'impose que la décision prise par l'agence porte mention de ce que ces prescriptions ont été respectées ; que par suite M. A, qui n'allègue au demeurant nullement que les dispositions de l'article R. 241-22 auraient été en l'espèce méconnues, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de porter mention du respect de ces dispositions ;

Considérant enfin que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'analyse effectuée à la suite du contrôle effectué sur le cheval Lamm de Fetan a fait ressortir la présence de glycopyrrolate, substance qui figure sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A, qui produit une ordonnance prescrivant d'administrer au cheval un médicament contenant la substance litigieuse, soutient que la prise de ce médicament répondait à des fins thérapeutiques, il n'est pas établi par les éléments qu'il verse à l'instruction que la prise de ce médicament, selon les doses et conditions de la prescription qui laissait prévoir l'élimination du produit en deux jours, serait la cause du contrôle positif effectué six jours plus tard ; que l'attestation vétérinaire établie plusieurs mois après le contrôle faisant état de ce que l'animal souffrait alors d'insuffisance rénale susceptible d'expliquer un retard dans l'élimination du produit n'est pas de nature à établir que la prise du médicament serait la cause unique de la présence du produit litigieux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a pu à bon droit relever qu'il appartenait au requérant d'apprécier avec prudence les conséquences de la prise du médicament en cause, aurait à tort retenu que la présence de glycopyrrolate était en l'espèce de nature à justifier le prononcé des sanctions prévues par le code du sport ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 241-7 du code du sport détermine les sanctions qui sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre notamment du propriétaire d'un animal auquel a été administré une substance prohibée ; qu'eu égard à la nature des sanctions prévues par cet article, la circonstance que le propriétaire de l'animal serait une personne morale ne fait pas obstacle à ce que les sanctions prévues puissent être prononcées à l'encontre de la personne physique responsable de l'animal dès lors que celle-ci a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et n'a pas fait valoir en défense, au cours de la procédure suivie devant l'agence, de circonstances particulières de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que si le cheval Lamm de Fetan est la propriété de la personne morale le Haras des M , M. A, qui n'a au demeurant contesté ni devant l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation, ni devant l'Agence française de lutte contre le dopage, être le propriétaire du cheval, est le gérant du Haras des M et peut être regardé, pour l'application de l'article L. 247-1, comme le propriétaire de l'animal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle inflige à M. A la sanction d'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'objet de l'article L. 241-6 du code du sport, qui est de permettre à une fédération sportive ou à l'Agence française de lutte contre le dopage d'interdire, à titre de sanction, la participation d'un animal auquel a été administré une substance prohibée à des compétitions ou manifestations sportives, la circonstance que la sanction ait désigné, pour sa mise en oeuvre, la personne morale propriétaire de l'animal ou une personne physique ayant qualité pour la représenter est dépourvue d'incidence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle a prononcé, à son encontre, la sanction d'interdiction de faire participer le cheval Lamm de Fetan à des compétitions et manifestations sportives alors qu'il ne serait que le gérant du Haras des M, personne morale propriétaire de cet animal ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la substance en cause, dont le caractère interdit était connu, les sanctions prononcées, dont la durée et la portée sont limitées, ne sont pas disproportionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conséquences du rejet des conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la décision attaquée, en ce qu'elle a prononcé la sanction d'interdiction de faire participer le cheval Lamm de Fetan à des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation a pris effet à la date de sa notification à M. A, soit le 8 février 2010 ; que son exécution a toutefois été suspendue par ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 22 mars 2010 ; que le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application après le prononcé de cette décision juridictionnelle ; que, dans le cas d'espèce, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la présente requête a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés le 22 mars 2010 et de redonner application à la sanction de trois mois d'interdiction de faire participer aux compétitions et manifestations sportives le cheval Lamm de Fetan ; que cette sanction, d'une durée de trois mois, a, compte tenu de la suspension prononcée par le juge des référés, été suspendue à compter du 22 mars 2010 et n'a jusqu'alors été effective que pendant un mois et quatorze jours ; qu'ainsi, les effets de la sanction prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage durent jusqu'à ce que la sanction effectivement purgée soit de trois mois, soit un mois et seize jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La sanction de trois mois d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage est confirmée, dans les conditions énoncées aux motifs de la présente décision. A cette fin, copie de l'accusé de réception de la présente décision à M. A sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la Fédération française d'équitation par le secrétariat de la section du contentieux.

Article 3 : M. A versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory A, à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la ministre de la santé et des sports et à la Fédération française d'équitation.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337284
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. - SANCTION (ART. L. 241-6 ET L. 241-7 DU CODE DU SPORT) - POSSIBILITÉ DE SANCTIONNER UNE PERSONNE MORALE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE SANCTIONNER LA PERSONNE PHYSIQUE REPRÉSENTANT CETTE PERSONNE MORALE - EXISTENCE [RJ1].

63-05-05 Sanction infligée pour dopage à un cheval et à son propriétaire, sur le fondement des articles L. 241-6 et L. 241-7 du code du sport. Le propriétaire est une personne morale. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la sanction puisse être prononcée à l'encontre de la personne physique responsable de l'animal - en l'espèce, le gérant de la société propriétaire - dès lors que cette personne a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et ne fait pas valoir de circonstances particulières de nature à l'exonérer de sa responsabilité.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 juin 2008, Société CM CIC Securities, n° 300619, p. 202, concl. M. Guyomar.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 337284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337284.20100719
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