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21/07/2010 | FRANCE | N°341671

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2010, 341671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2010, présentée pour la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est situé 96-98, rue Blanche à Paris (75009), représentée par son représentant statutaire ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 18 mai 2010 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que plusi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2010, présentée pour la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est situé 96-98, rue Blanche à Paris (75009), représentée par son représentant statutaire ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 18 mai 2010 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, qui ne lui accorde aucun siège au sein du Conseil supérieur ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que, faute d'y être représentée, elle est privée des avantages accordés aux organisations les plus représentatives, notamment des subventions versées par l'Etat ; que cette situation affecte non seulement les personnels qu'elle représente, mais aussi le processus de la négociation collective, portant une atteinte grave à la liberté syndicale, au pluralisme et à la libre expression des électeurs lors des élections professionnelles dans la fonction publique ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation, aux intérêts qu'il entend défendre ou à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'article L. 522-3 du même code permet de rejeter sans instruction ni audience les requêtes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que le décret du 18 mai 2010 comporte notamment, à son annexe 2, la liste des personnes qui sont nommées membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au titre des organisations de fonctionnaires les plus représentatives, au nombre desquelles ne figure pas la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ; que, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, elle fait valoir que, faute d'y être représentée, elle est privée des avantages accordés aux organisations les plus représentatives, notamment des subventions versées par l'Etat, et que cette situation affecte non seulement les personnels qu'elle représente, mais aussi le processus de la négociation collective dont elle se trouve écartée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la fédération requérante a été représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en tant que telle de 1983 à 1993, puis à travers l'UNSA à la création de laquelle elle avait participé, elle a mis fin en 2006 à son affiliation à l'UNSA ; que, depuis lors, elle n'a de ce fait plus de représentant au sein de ce conseil ; qu'ainsi le décret litigieux, qui ne lui accorde aucun siège sans compromettre pour autant la poursuite de son activité en tant que fédération syndicale de fonctionnaires, ne peut être regardé comme affectant par lui-même sa situation ou celle des personnels qu'elle représente de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341671
Date de la décision : 21/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 341671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341671.20100721
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