La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°312173

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 312173


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2006 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges a décidé de le placer en congé de longue maladie du 19 octobre 2

005 au 19 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2006 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges a décidé de le placer en congé de longue maladie du 19 octobre 2005 au 19 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges et du département des Vosges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SDIS des Vosges,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SDIS des Vosges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, technicien chef employé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges, a été reçu à sa demande le 19 octobre 2005 par le médecin du travail, qui l'a déclaré temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'au vu de cet avis et de l'arrêt de travail établi par son médecin traitant, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 19 octobre au 20 novembre 2005 ; que le SDIS des Vosges a été saisi le 17 novembre 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales afin que le comité médical départemental examine son dossier ; que le médecin du travail a confirmé le 21 novembre 2005 que M. A était inapte à la reprise de ses fonctions et a conclu à la nécessité de saisir le comité médical départemental ; qu'au vu de cet avis et de l'arrêt de travail délivré par le médecin traitant de l'intéressé, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 21 novembre au 31 décembre 2005 ; que, par deux arrêtés des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006, le SDIS des Vosges a prolongé ce congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ; que ce comité s'est prononcé le 9 février 2006 en faveur de l'octroi à M. A d'un congé de longue maladie pour une période de 6 mois à compter du 19 octobre 2005 ; que, par un arrêté du 14 février 2006, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a décidé de rapporter les arrêtés des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 et de placer M. A en congé de longue maladie du 19 octobre 2005 au 19 avril 2006 ; que, par un jugement du 23 octobre 2007 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDIS des Vosges de le placer en congé de longue maladie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical départemental préalablement à la décision du 14 février 2006, le tribunal administratif s'est borné à relever que les moyens tirés de la violation du décret du 14 mars 1986, pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, étaient inopérants à l'encontre d'une décision concernant un agent appartenant à la fonction publique territoriale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A citait par erreur les dispositions de ce décret applicable aux seuls agents de l'Etat, et non celles du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 28 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, il invoquait clairement la méconnaissance, au cours de la procédure suivie devant le comité médical départemental, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en regardant comme inopérants ces moyens, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A soutient en premier lieu que le caractère contradictoire de la procédure devant le comité médical a été méconnu dès lors qu'il n'a pas pu obtenir la communication de son dossier médical, ni se faire accompagner d'un médecin de son choix, ni enfin exercer son droit de recours contre l'avis de ce comité ;

Considérant que, si l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, qui définit la procédure de placement en congé de longue maladie des agents de la fonction publique territoriale, n'impose pas à l'autorité territoriale de communiquer au fonctionnaire intéressé les pièces de son dossier médical, le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par l'autorité administrative exige que l'intéressé puisse, à sa demande, avoir accès aux pièces médicales de son dossier ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a formé aucune demande en ce sens antérieurement à la séance du comité, alors même qu'il avait été avisé par lettre du 30 janvier 2006 de la réunion du comité médical départemental et informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure devant le comité départemental aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, [...] L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé [...], le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret , et si, en méconnaissance de ces dispositions, ni le SDIS des Vosges, ni la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'ont fait droit à la demande de saisine du comité médical supérieur formulée le 2 mars 2006 par M. A, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2006 qui est antérieur à la demande de l'intéressé ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...], la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ; qu'aux termes du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : [...] à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que, si M. A soutient que les arrêtés des 22 décembre 2005 et 30 janvier 2006 par lesquels le président du conseil d'administration du SDIS a, dans l'attente de l'avis du comité médical, prolongé son placement en congé maladie ordinaire, respectivement du 1er au 31 janvier 2006 et du 1er au 28 février 2006, sont intervenus irrégulièrement au regard des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 faute d'avoir été eux-mêmes précédés d'un avis médical et que, par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS a pu légalement maintenir M. A dans la position de congé de maladie ordinaire au vu de son état de santé, tel qu'il était apprécié notamment par un certificat délivré le 21 novembre 2005 par le médecin du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande le SDIS des Vosges sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Clément A et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312173
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 312173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312173.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award