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23/07/2010 | FRANCE | N°312174

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 312174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 septemb

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 septembre 2005 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges et du département des Vosges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SDIS des Vosges,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SDIS des Vosges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, technicien supérieur au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges, a été placé en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises au cours des années 2003 à 2005 ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis par la commission de réforme, le président du conseil d'administration du SDIS des Vosges a rejeté le 30 mars 2006 le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 27 septembre 2005 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de ces arrêts de travail ; que, par un jugement du 23 octobre 2007, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme, le tribunal administratif a relevé que M. A avait pu adresser ses observations au président de la commission de réforme par lettre du 23 mars 2006, qu'il avait pris connaissance de son dossier et avait eu la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement sur ce point doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, juger, d'une part, que la décision du 30 mars 2006 était suffisamment motivée, après avoir relevé qu'elle précisait l'objet de la demande dont le SDIS des Vosges était saisi, qu'elle visait les dispositions applicables ainsi que l'avis émis par la commission de réforme, dont copie était jointe, et d'autre part que les avis des commissions départementales de réforme ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande le SDIS des Vosges sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du SDIS des Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Clément A et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312174
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 312174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312174.20100723
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