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23/07/2010 | FRANCE | N°323645

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 323645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 16 octobre 2008, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a déclaré irrecevable sa candidature ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 16 octobre 2008, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a déclaré irrecevable sa candidature ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat... ; que, selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance ;

Considérant qu'après avoir obtenu une licence en droit de l'université d'Alger en 1973, Mme A a successivement exercé à Alger la profession de magistrat puis celle d'avocat, puis à compter de 1991, en France, celle d'avocat au barreau de Bobigny ; qu'elle a, en 2007, présenté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 16 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que par une décision notifiée le 17 octobre 2008, la commission d'avancement a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prévue par les dispositions de l'ordonnance organique rappelées ci-dessus ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la commission aurait été irrégulièrement composée, au regard des prescriptions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui en fixent la composition, lorsqu'elle a examiné la candidature de Mme A ;

Considérant en second lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant, d'une part, que ces prescriptions ne s'appliquent qu'à l'auteur de la décision et non aux signataires du courrier de transmission de cette décision ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la lettre du 16 octobre 2008 par laquelle la décision litigieuse lui a été transmise ne mentionne pas l'identité du procureur général près la cour d'appel de Versailles, lequel n'est au surplus pas le seul signataire de cette lettre ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le document transmis par la lettre du 16 octobre 2008, relatif aux travaux de la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, lors de ses séances des 26 et 27 mai et 24, 25 et 26 juin 2008, et qui doit être regardé comme une décision rendue par cette commission, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que toutefois, s'agissant de la commission d'avancement, les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui fixent sa composition et prévoient qu'elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, permettent par là-même d'en identifier avec certitude le président ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce magistrat ne présidait pas aux travaux de la commission d'avancement lorsqu'elle a rendu la décision litigieuse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 5 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie stipule que : Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays ; et qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'adoption de cette déclaration, les autorités administratives françaises ont pris, pour les années universitaires 1962-1963 à 1971-1972, des arrêtés reconnaissant la validité de plein droit de diplômes délivrés par l'université d'Alger ; que ces arrêtés ont inclus, pour la dernière fois, la licence en droit jusqu'au terme de l'année universitaire 1970-1971 ; que les autorités algériennes ont pris pour leur part des arrêtés reconnaissant de plein droit les diplômes délivrés en France à partir de 1974 ; qu'alors même qu'ils ne sont pas explicitement prévus par la déclaration de principes, ces arrêtés doivent être regardés comme ayant eu pour objet de vérifier, au cas par cas, que l'équivalence des conditions de programme, de scolarité et d'examen prévue par la déclaration était bien satisfaite, et par suite comme pris pour son application ; qu'il est constant qu'il n'existe pas, pour l'année universitaire 1972-1973, d'arrêté du ministre français chargé de l'enseignement supérieur qui mentionne la licence en droit délivrée par l'université d'Alger ; que la réunion des conditions d'équivalence prévues par les stipulations citées ci-dessus ne ressort pas non plus pour ce diplôme des pièces du dossier ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le diplôme de licence en droit qui lui a été délivré par l'université d'Alger au terme de l'année universitaire 1972-1973 devait être considéré comme valable de plein droit en France en application des stipulations de la déclaration de principes ni, par suite, que la commission d'avancement a commis un erreur de droit, faute de l'avoir pris en compte pour l'appréciation de la condition de diplôme posée par les articles 16 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323645
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - OBLIGATION DE MENTIONNER LES PRÉNOM ET NOM DE L'AUTEUR D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART. 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - IRRÉGULARITÉ SUBSTANTIELLE - ABSENCE, DANS UN CAS PARTICULIER.

01-03-01 L'article 4 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 est méconnu en l'espèce puisque l'avis de la commission collégiale, qui est une décision, ne comporte pas les mentions requises par cet article. Toutefois, cette irrégularité n'est pas substantielle dans le cas particulier d'une commission présidée, en vertu de la loi, par le premier président de la Cour de cassation et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne présidait pas aux travaux de cette commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323645.20100723
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