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23/07/2010 | FRANCE | N°341095

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juillet 2010, 341095


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béata A, demeurant 13... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Kenya refusant un visa d'entrée en France à ses troi

s enfants, Aimable B, Eric C et Isaac D ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béata A, demeurant 13... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Kenya refusant un visa d'entrée en France à ses trois enfants, Aimable B, Eric C et Isaac D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à l'intérêt de ses trois enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la commission de recours était composée de manière irrégulière ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, la commission a refusé de délivrer les visas demandés au motif que l'identité des enfants n'était pas établie avec certitude, alors qu'elle ne pouvait opposer un refus à une demande émanant des enfants d'un réfugié statutaire que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des documents produits devant la commission de recours tendent à prouver que l'identité des enfants est clairement établie ; qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête à fin de suspension de Mme A doit être rejetée dès lors que la requête à fin d'annulation est irrecevable pour tardiveté, ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie car Mme A n'est pas la mère de ses enfants allégués ; qu'au surplus, les enfants ne sont pas dans une situation précaire ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée, comme l'atteste le procès verbal de la réunion en date du 17 septembre 2007 ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux ; qu'en effet, il n'existe aucun lien de filiation entre Mme A et les enfants qu'elle présente comme les siens et que leur identité n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme n'est pas davantage fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues :

- Me Hélène Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Béata A ;

- Mme Béata A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que Mme Béata A, de nationalité rwandaise, est entrée en France en 2004 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 juillet 2004 ; qu'elle a souhaité faire venir auprès d'elle trois enfants de nationalité rwandaise, Eric C, Aimable B et Isaac D, nés respectivement en 1987, 1988 et 1991, qu'elle déclare avoir adoptés ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'ambassadeur de France au Kenya de délivrer aux trois enfants les visas qu'ils sollicitaient ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, la requérante se prévaut de la précarité dans laquelle vivraient les enfants concernés ; que, toutefois, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'étayer cette affirmation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les adolescents bénéficient d'une scolarisation au Kenya ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ancienneté des démarches effectuées par l'intéressée depuis 2004 pour faire venir ces enfants en France, la condition d'urgence ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Béata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 341095
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 341095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341095.20100723
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