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09/09/2010 | FRANCE | N°333160

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 septembre 2010, 333160


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale e

t du logement annulant la décision du 14 mars 2005 de l'inspecteur d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 14 mars 2005 de l'inspecteur du travail et autorisant l'association Val Services à procéder à son licenciement et, d'autre part, de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Val Services une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de Me Spinosi, avocat de l'association Val Services,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A et à Me Spinosi, avocat de l'association Val Services ;

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé l'association Val Services à licencier pour faute Mme A, employée par cette association en qualité de secrétaire comptable et salariée protégée en tant que déléguée du personnel, en retenant qu'il était établi que cette salariée avait émis des fausses factures et dissimulé pendant plusieurs années l'existence de dysfonctionnements affectant la gestion de l'association ; que, par l'arrêt du 15 juillet 2009, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 27 juillet 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant qu'eu égard à la nature du poste occupé par la salariée, à son ancienneté dans l'association et à sa connaissance de la gestion et de la comptabilité de celle-ci ainsi qu'à ses déclarations lors du conseil d'administration du 11 janvier 2005 et de l'entretien préalable du 26 janvier 2005 par lesquelles elle a reconnu les faits, l'implication de Mme A dans le système de fausse facturation et de faux documents comptables était établie, pour en déduire que ces agissements ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Versailles a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'était, en tout état de cause, pas tenue de répondre à la totalité des arguments invoqués devant elle par la requérante, en particulier celui tiré de ce qu'elle n'aurait retiré aucun profit personnel des pratiques frauduleuses décrites ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'elle n'était qu'une simple exécutante, qu'elle risquait de perdre son emploi en s'opposant aux pratiques frauduleuses et qu'elle a dénoncé les faits auprès du Procureur de la République, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à l'intéressée constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avertissements dont Mme A a fait l'objet les 3 octobre 2002, 13 novembre 2002 et 6 octobre 2003 n'ont été motivés que par son comportement à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues ; que, d'autre part, si, par une lettre du 5 avril 2005, consécutive à sa décision du 14 mars 2005 refusant d'autoriser le licenciement, l'inspecteur du travail a mis en garde l'employeur contre toute modification des conditions de travail de Mme A lors de la reprise de son poste, il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que, postérieurement à cette intervention, la salariée aurait été confrontée à des pratiques discriminatoires susceptibles de constituer un délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel tel que défini à l'article L. 482-1 du code du travail ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure de licenciement prononcée à son encontre était dépourvue de lien avec son mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'association Val Services, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'association Val Services au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association Val Services est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à l'association Val Services et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333160
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2010, n° 333160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : HAAS ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333160.20100909
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