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17/09/2010 | FRANCE | N°317105

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 septembre 2010, 317105


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2008, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE dont le siège est sis Place Mariage, BP 248, à Mamoudzou (97600) Mayotte, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M.

A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 19 av...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2008, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE dont le siège est sis Place Mariage, BP 248, à Mamoudzou (97600) Mayotte, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 19 avril 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le président de la chambre professionnelle de Mayotte l'a licencié, ainsi que cette décision et ordonné à l'établissement public compétent de procéder à la réintégration de l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 650 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, modifiée notamment par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la collectivité territoriale de Mayotte avait confié à la chambre professionnelle de Mayotte la création et la gestion du centre de formation d'apprentis des métiers du bâtiment de Kaweni par une convention conclue en 1989 ; que M. A a été recruté en 1990 par cet établissement public pour exercer dans ce centre les fonctions de formateur en mathématiques et en sciences ; qu'à la suite de délibérations du conseil général de Mayotte décidant de résilier la convention conclue avec la chambre, la chambre professionnelle de Mayotte a licencié M. A par décision du 8 octobre 2003 ; que par un jugement du 19 avril 2005, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et à ce que la chambre professionnelle de Mayotte et la collectivité départementale de Mayotte soient condamnées à lui verser des indemnités ; que, par une ordonnance du 10 janvier 2008, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision de licenciement, ordonné la réintégration de M. A dans un délai de deux mois et condamné les établissements publics, venant aux droits de la chambre professionnelle de Mayotte, dont la chambre de métiers et d'artisanat de Mayotte, à verser à l'intéressé la somme de 1 300 euros ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; que la possibilité de statuer par ordonnance, ouverte par ces dispositions aux magistrats qu'elles mentionnent, est sans influence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure qui, alors même que la requête relèverait d'une série, au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, implique qu'ils ne puissent y faire droit sans qu'elle ait préalablement été communiquée au défendeur ; que, par suite, en faisant droit à la requête de M. A par une ordonnance prise en application de ces dispositions, sans l'avoir communiquée à la chambre de métiers et d'artisanat de Mayotte, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu le principe général du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, issu de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 qui a également abrogé l'ordonnance du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte : (...) III. Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II (...). VI. (...) Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; que ces dispositions s'appliquent aux seuls agents non titulaires recrutés par la collectivité départementale de Mayotte, par les communes de Mayotte ou par les établissements publics administratifs de cette collectivité ou de ces communes ;

Considérant que, pour accueillir l'appel de M. A, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions des III et VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 limitant les possibilités de licenciement des agents qu'elles visent ; qu'en retenant ces motifs, alors que la chambre professionnelle de Mayotte, qui avait été créée par les dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance du 1er avril 1981 et était chargée, par l'article 1er de cette ordonnance, de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte, n'était pas un établissement public de la collectivité départementale de Mayotte ou d'une commune de Mayotte mais un établissement public de l'Etat, l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que cet établissement public demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE et par M. Saïd sur le fondement des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE et à M. Ahmed A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la collectivité départementale de Mayotte.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317105
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - DISPENSE EN CAS DE RECOURS À UNE ORDONNANCE DE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - ABSENCE - DÈS LORS QU'IL EST FAIT DROIT À LA REQUÊTE [RJ1].

37-03-02-01 La possibilité de statuer par ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) aux magistrats qu'elles mentionnent, est sans influence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure qui, alors même que la requête relèverait d'une série, au sens du 6° de cet article, implique qu'ils ne puissent y faire droit sans qu'elle ait préalablement été communiquée au défendeur.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - DISPENSE EN CAS DE RECOURS À UNE ORDONNANCE DE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - ABSENCE - DÈS LORS QU'IL EST FAIT DROIT À LA REQUÊTE [RJ1].

54-04-03 La possibilité de statuer par ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) aux magistrats qu'elles mentionnent, est sans influence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure qui, alors même que la requête relèverait d'une série, au sens du 6° de cet article, implique qu'ils ne puissent y faire droit sans qu'elle ait préalablement été communiquée au défendeur.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - POUVOIR DE STATUER PAR ORDONNANCE - REQUÊTE RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - CONSÉQUENCES - DISPENSE D'INSTRUCTION - ABSENCE - DÈS LORS QU'IL EST FAIT DROIT À LA REQUÊTE [RJ1].

54-07-01 La possibilité de statuer par ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) aux magistrats qu'elles mentionnent, est sans influence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure qui, alors même que la requête relèverait d'une série, au sens du 6° de cet article, implique qu'ils ne puissent y faire droit sans qu'elle ait préalablement été communiquée au défendeur.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos de la possibilité de dispenser d'instruction une requête, Section, 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, n° 116594, p. 118.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 317105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317105.20100917
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