La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°340998

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 340998


Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les électio

ns aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les méde...

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 6 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;

Vu l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010, pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, qui fixe les conditions dans lesquelles les médecins sont, pour l'élection de leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, répartis en trois collèges électoraux ; que, par suite, les dispositions du même article qui réservent, d'une part, la qualité d'électeurs aux seuls professionnels de santé conventionnés et qui prévoient, d'autre part, que seules les organisations syndicales ayant au moins deux ans d'ancienneté et présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions peuvent présenter des listes aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté dans le présent litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION à l'appui de sa requête n° 340998.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340998
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2010, n° 340998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340998.20100922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award