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24/09/2010 | FRANCE | N°332391

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 332391


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100) ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'abroger sa décision du 21 février 2008 reconnaissant comme diplômes ouvrant droit à l'usage prof

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100) ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'abroger sa décision du 21 février 2008 reconnaissant comme diplômes ouvrant droit à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe les DIU et DU de médecine manuelle - ostéopathie délivrés par les universités d'Aix-Marseille, de Paris-XIII, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Grenoble, de Lille, de Lyon, de Paris-V, de Paris-VI, de Reims, de Rennes, de Saint-Etienne, de Strasbourg, de Toulouse et de Tours ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. / (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a complété ces dispositions en fixant à 3 520 heures la durée minimale des études permettant de satisfaire à ces conditions de formation ; qu'à la suite de cette modification, le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF a demandé au Conseil national de l'ordre des médecins d'abroger la décision du 21 février 2008 par laquelle il avait autorisé, en application des dispositions du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, l'usage du titre d'ostéopathe aux médecins détenteurs de diplômes délivrés par seize universités nommément énumérées, en faisant valoir que les formations sanctionnées par ces diplômes ne remplissaient pas la nouvelle condition légale de durée minimale des études ; que ce même syndicat demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, avaient pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant, ou ayant l'intention d'exercer, la profession d'ostéopathe à titre exclusif, et non de celles ayant par ailleurs la qualité de médecin ; qu'il en va de même de la rédaction de ces dispositions issue de l'ajout opéré par la loi du 21 juillet 2009 ; que le syndicat requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que ces nouvelles dispositions seraient désormais méconnues par la décision du 21 février 2008 du Conseil national de l'ordre des médecins, laquelle ne porte que sur l'usage professionnel du titre d'ostéopathe par des médecins ; que ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger cette décision doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF) et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332391
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - OSTÉOPATHES - USAGE DU TITRE (ART - 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002) - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNES EXERÇANT OU AYANT L'INTENTION D'EXERCER LA PROFESSION D'OSTÉOPATHE À TITRE EXCLUSIF - INCLUSION - PERSONNES AYANT PAR AILLEURS LA QUALITÉ DE MÉDECIN - EXCLUSION.

55-02 L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 encadrant l'usage du titre d'ostéopathe, éclairé par ses travaux préparatoires, a pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant ou ayant l'intention d'exercer la profession d'ostéopathe à titre exclusif, et non de celles ayant par ailleurs la qualité de médecin.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - OSTÉOPATHES - USAGE DU TITRE (ART - 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002) - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNES EXERÇANT OU AYANT L'INTENTION D'EXERCER LA PROFESSION D'OSTÉOPATHE À TITRE EXCLUSIF - INCLUSION - PERSONNES AYANT PAR AILLEURS LA QUALITÉ DE MÉDECIN - EXCLUSION.

61-035 L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 encadrant l'usage du titre d'ostéopathe, éclairé par ses travaux préparatoires, a pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant ou ayant l'intention d'exercer la profession d'ostéopathe à titre exclusif, et non de celles ayant par ailleurs la qualité de médecin.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 332391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332391.20100924
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