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04/10/2010 | FRANCE | N°332690

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 332690


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE L'ECOLOGIE ET DE L'EQUIPEMENT USEE-CFDT, dont le siège est 30 passage de l'Arche à La Défense Cedex (92055), représentée par son secrétaire général ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixant le

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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE L'ECOLOGIE ET DE L'EQUIPEMENT USEE-CFDT, dont le siège est 30 passage de l'Arche à La Défense Cedex (92055), représentée par son secrétaire général ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixant les conditions d'octroi de l'indemnité temporaire de mobilité, instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008, aux agents de ce ministère, en tant qu'il ajoute une condition supplémentaire pour l'attribution de cette indemnité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité : Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'indemnité est attribuée à la double condition de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration et de l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les arrêtés dont elles prévoient l'intervention ont uniquement pour objet de définir, au sein des ministères concernés, les emplois répondant à la double condition ainsi posée, susceptibles de donner lieu à l'octroi de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par ce texte ainsi que les règles de durée de versement applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : Les agents publics titulaires et non titulaires recrutés pour une durée indéterminée en poste au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers peuvent bénéficier d'une indemnité temporaire de mobilité dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 susvisé dès lors qu'ils sont affectés hors du département de leur précédente résidence administrative sur l'un des emplois énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté ; qu'en subordonnant l'attribution de cette indemnité, laquelle a vocation à encourager la mobilité tant fonctionnelle que géographique, à la condition que la mobilité résulte d'une affectation hors du département de la résidence administrative antérieure, l'arrêté attaqué a illégalement ajouté une condition supplémentaire à celles prévues par le décret du 17 avril 2008 ; que l'UNION DES SYNDICATS DE L'ECOLOGIE ET DE L'EQUIPEMENT USEE-CFDT est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet article 1er de l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit cette condition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 150 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2009 pris par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat est annulé, en tant qu'il pose une condition d'affectation hors du département de la résidence administrative précédente pour l'octroi de l'indemnité temporaire de mobilité.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES SYNDICATS DE L'ECOLOGIE ET DE L'EQUIPEMENT - CFDT la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DE L'ECOLOGIE ET DE L'EQUIPEMENT USEE-CFDT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332690
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 332690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332690.20101004
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