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04/10/2010 | FRANCE | N°335598

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 335598


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2009 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir pris acte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 novembre 2009 relative à la non-admission du pourvoi n° 324259 dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire national

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2009 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir pris acte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 novembre 2009 relative à la non-admission du pourvoi n° 324259 dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 novembre 2008 ayant rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 mai 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, a décidé que la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril au 30 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 20 novembre 2008, rejeté la requête de M. A dirigée contre la décision du 4 mai 2007 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et fixé les dates d'exécution de la fraction de cette sanction qui n'est pas assortie du sursis à la période du 1er février au 30 avril 2009 ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cette décision ; que, par une décision du 23 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis ce pourvoi ; que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par ordonnance du 17 décembre 2009, prise sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, décidé que la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril au 30 juin 2010 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative, Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ; que l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que : La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. / Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise. / Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. / L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif (...) ; qu'il en résulte que le pourvoi formé contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes infligeant une sanction à un praticien après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 saisit nécessairement le juge de cassation d'une contestation relative à l'amnistie qui, par application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ;

Considérant que la chambre disciplinaire nationale a, dans sa décision du 20 novembre 2008 rejetant la requête de M. A dirigée contre la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France du 4 mai 2007 et fixant les dates d'exécution de la sanction, refusé à l'intéressé le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, le pourvoi formé par M. A avait pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi ; qu'il résulte cependant des pièces soumises au juge du fond que la notification de la décision du 20 novembre 2008 adressée à M. A, si elle indiquait qu'un recours en cassation pouvait être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, précisait par erreur que ce pourvoi n'avait pas d'effet suspensif ; que, par suite, le président de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en fixant une nouvelle période d'exécution de la fraction de la sanction non assortie du sursis, sans avoir recherché si, au vu des indications erronées figurant dans la lettre de notification de la décision du juge d'appel, la sanction avait été exécutée par M. A aux dates prescrites, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il s'en déduit que celle-ci doit être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335598
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - POURVOI EN CASSATION DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION D'UNE CHAMBRE DISCIPLINAIRE ORDINALE INFLIGEANT UNE SANCTION À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN LUI REFUSANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CARACTÈRE SUSPENSIF DU POURVOI (ART - 13 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2002) - NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE INDIQUANT À TORT QUE LE POURVOI N'A PAS DE CARACTÈRE SUSPENSIF - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE À AVOIR FIXÉ UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION - SANS RECHERCHER SI CELLE-CI N'AVAIT PAS DÉJÀ ÉTÉ EXÉCUTÉE [RJ1].

07-01-01-03 Par application de l'article 13 de la loi n° 2002-2002 du 6 août 2002, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes infligeant une sanction à un praticien après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie est suspensif. Il en va ainsi y compris lorsque la notification de la décision de la chambre disciplinaire indique à tort que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Par suite, commet une erreur de droit le président de la chambre disciplinaire qui, sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, prend une seconde décision fixant une nouvelle période d'exécution de la sanction, sans avoir recherché si celle-ci n'avait pas été déjà exécutée aux dates prescrites, au vu des indications erronées figurant dans la notification.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI EN CASSATION DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION D'UNE CHAMBRE DISCIPLINAIRE ORDINALE INFLIGEANT UNE SANCTION À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN LUI REFUSANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CARACTÈRE SUSPENSIF DU POURVOI (ART - 13 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2002) - NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE INDIQUANT À TORT QUE LE POURVOI N'A PAS DE CARACTÈRE SUSPENSIF - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE À AVOIR FIXÉ UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION - SANS RECHERCHER SI CELLE-CI N'AVAIT PAS DÉJÀ ÉTÉ EXÉCUTÉE [RJ1].

54-08-02 Par application de l'article 13 de la loi n° 2002-2002 du 6 août 2002, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes infligeant une sanction à un praticien après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie est suspensif. Il en va ainsi y compris lorsque la notification de la décision de la chambre disciplinaire indique à tort que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Par suite, commet une erreur de droit le président de la chambre disciplinaire qui, sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, prend une seconde décision fixant une nouvelle période d'exécution de la sanction, sans avoir recherché si celle-ci n'avait pas été déjà exécutée aux dates prescrites, au vu des indications erronées figurant dans la notification.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - SANCTION INFLIGÉE PAR LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - QUI A ÉCARTÉ LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - NOTIFICATION DE LA DÉCISION INDIQUANT À TORT QUE LE POURVOI EN CASSATION NE SERAIT PAS SUSPENSIF - INCIDENCE SUR LE CARACTÈRE SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION (ART - 13 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2002) - ABSENCE - DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE FIXANT UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION SANS RECHERCHER SI LA SANCTION N'AVAIT PAS DÉJÀ ÉTÉ EXÉCUTÉE - ERREUR DE DROIT.

55-04-01-05 Par application de l'article 13 de la loi n° 2002-2002 du 6 août 2002, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes infligeant une sanction à un praticien après lui avoir refusé le bénéfice de l'amnistie est suspensif. Il en va ainsi y compris lorsque la notification de la décision de la chambre disciplinaire indique à tort que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Par suite, commet une erreur de droit le président de la chambre disciplinaire qui, sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, prend une seconde décision fixant une nouvelle période d'exécution de la sanction, sans avoir recherché si celle-ci n'avait pas été déjà exécutée aux dates prescrites, au vu des indications erronées figurant dans la notification.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'office du juge ordinal lorsqu'un pourvoi en cassation suspensif a été introduit à l'encontre de la décision par laquelle il a infligé une sanction et refusé le bénéfice de l'amnistie, 16 décembre 2005, Pelé, n° 267342, T. p. 957 ;

31 mai 2006, Sabban, n°s 281656 et 281657, p. 270.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 335598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335598.20101004
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