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04/10/2010 | FRANCE | N°336918

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 336918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2009-84 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 rel

atif aux comités techniques ;

2°) de mettre à la charge du Conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2009-84 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment son article 29-3, modifié par l'article 77 de la loi du 5 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié en dernier lieu par l'article 77 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31. / Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision. / Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Considérant que les comités techniques disposent de compétences consultatives en matière d'instruction des demandes d'autorisations des services de radio ou de télévision et d'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations de ces services ; qu'ils disposent en outre, en vertu des dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par l'article 77 de la loi du 5 mars 2009, de la compétence pour statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour les services à vocation locale, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la même loi, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la même loi ; qu'il en résulte que les services audiovisuels relèvent, pour certaines des décisions les concernant, d'autorités administratives différentes selon qu'ils constituent des services à vocation locale ou des services à vocation nationale ; que cette différence de traitement est toutefois justifiée par l'objectif de remédier aux lourdeurs et aux difficultés qu'entraîne la gestion centralisée d'un grand nombre d'autorisations accordées sur tout le territoire ; que cette déconcentration est opérée entre les mains d'autorités administratives locales, dont la composition est prévue par la loi ; que ces dernières exercent leurs nouvelles compétences dans les conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi, la différence de traitement qui résulte des dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 29-3 répond à un but d'intérêt général et demeure en rapport direct avec l'objet de ces dispositions ; qu'il suit de là que si le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2009-84 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 novembre 2009 :

Considérant que la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 novembre 2009 fixe les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié en dernier lieu par l'article 77 de la loi du 5 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué à l'encontre de la délibération attaquée tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 dont elle fait application doit être écarté ;

Considérant, ainsi que le rappelle l'article 1er de la délibération, que les conditions dans lesquelles les comités techniques doivent statuer sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 sont précisées à l'article 28-1 de cette loi ; que la délibération définit les modifications non substantielles des éléments d'une l'autorisation ou de la convention comme celles qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'en apportant ces précisions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé la portée de la loi et n'a pas méconnu la mission que cette dernière lui a confié ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la délibération attaquée, les nouvelles compétences attribuées aux comités techniques ne s'exercent, dans un premier temps, qu'à l'égard des seuls services de radio locaux dits de catégorie A, un bilan de cet exercice ayant été prévu en avril 2010 avant une extension aux services de catégorie B ; que la circonstance que la délibération dispose que l'exercice par les comités techniques de leurs nouvelles compétences à l'égard des services de catégorie B se fera quatre mois après l'entrée en vigueur de la délibération, et non après une année d'application du nouveau dispositif tel que cela avait été évoqué lors des travaux parlementaires, ne l'entache pas d'illégalité dès lors que la loi ne prescrit pas une application progressive du dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération n° 2009-84 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 novembre 2009 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES.

Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336918
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 336918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336918.20101004
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