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06/10/2010 | FRANCE | N°307683

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 octobre 2010, 307683


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CASTELLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Mme Simone E et autres, a, suite à la condamnation de la commune exposante à verser aux intéressés la somme de 109 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt

du 28 mai 2004 de ladite cour, mis à la charge de la commune pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU CASTELLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Mme Simone E et autres, a, suite à la condamnation de la commune exposante à verser aux intéressés la somme de 109 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 28 mai 2004 de ladite cour, mis à la charge de la commune précitée, d'une part, la somme de 14 370 euros à verser à Mme E et autres pris solidairement, d'autre part, la somme de 129 330 euros à l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU CASTELLET et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme Simone E et autres,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU CASTELLET et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme Simone E et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; que, selon l'article L. 911-8 de ce code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée ; qu'en particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté que la COMMUNE DU CASTELLET n'avait ni intégralement ni même partiellement exécuté son arrêt du 28 mai 2004, par lequel elle lui avait enjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard de communiquer un certain nombre de documents administratifs, s'est bornée à énoncer qu'il y avait lieu dès lors de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 août 2004 inclus au 26 avril 2006 inclus, au taux de 150 euros par jour soit 143 700 euros ; qu'en statuant ainsi, sans justifier, même succinctement, sa décision de ne pas modérer ou supprimer l'astreinte, alors qu'elle était saisie d'une argumentation en ce sens, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de la commune, non plus que ceux du pourvoi incident de Mmes E et A et de M. C, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2007 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DU CASTELLET n'a pas exécuté l'arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui avait enjoint, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de communiquer à M. C et autres les registres des délibérations du conseil municipal et les procès-verbaux des séances des 4 décembre 1997, 20 février, 5, 25, et 31 mars 1998, les factures des honoraires versés par la commune à Me Blein, et dont le règlement a été approuvé par délibération du conseil municipal du 14 juin 1996, les justificatifs des dépenses effectuées par la commune lors du congrès des maires du 20 novembre 1997, la lettre du maire à l'architecte des bâtiments de France relative à l'installation d'une antenne sur le toit du château du Castellet, et le fichier immobilier de la commune élaboré par Me Blein ; que si la commune se borne, pour justifier de sa totale inexécution de l'arrêt, à contester le bien fondé de la communication des documents administratifs qu'il a ordonné, sans faire état d'aucune difficulté d'exécution, la liquidation de l'astreinte au taux initialement fixé représenterait une charge manifestement excessive pour le budget de la commune ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances et compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, de réduire le taux de l'astreinte à 75 euros par jour de retard et de la liquider, pour la période du 29 août 2004 au 15 septembre 2010 inclus, à la somme de 165 750 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter les 9/10èmes du montant de l'astreinte à l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU CASTELLET le versement à Mmes E et A et à M. C de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme E, de Mme A et de M. C.

Article 3 : La COMMUNE DU CASTELLET est condamnée à verser, d'une part, la somme globale de 16 575 euros à Mme E, à Mme A et à M. C et, d'autre, part, la somme de 149 175 euros à l'Etat.

Article 4 : La COMMUNE DU CASTELLET versera à Mme E, à Mme A et à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CASTELLET, à Mme Simone E, à Mme Huguette A et à M. Jean-Philippe C.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307683
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - DÉCISION PAR LAQUELLE LE JUGE PROCÈDE À LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE PROVISOIRE - OBLIGATION DE MOTIVATION - EXISTENCE.

54-06-04-02 Il résulte des dispositions des articles L. 9, L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - ASTREINTE PROVISOIRE - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA DÉCISION PRISE PAR LE JUGE - EXISTENCE.

54-06-07-01-04 Il résulte des dispositions des articles L. 9, L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 307683
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307683.20101006
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