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08/10/2010 | FRANCE | N°343003

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 octobre 2010, 343003


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PARISII IMAGES, dont le siège est 14, rue Charles V à Paris (75004) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis du 15 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 42-12 de la

loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a ém...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PARISII IMAGES, dont le siège est 14, rue Charles V à Paris (75004) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis du 15 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a émis un avis défavorable aux offres de reprise présentées, dans le cadre d'un plan de cession avec location-gérance de la société IDF Télé, éditrice du programme Cap 24 diffusé en région parisienne, par les sociétés LoyalTouch, G-Participations et PARISII IMAGES ;

2°) de formuler son propre avis sur la liste des candidats au 21 mai 2010 conduisant le tribunal de commerce de Paris à reformuler son jugement en date du 28 juin 2010 ;

elle soutient que l'avis du CSA a écarté au moins un candidat sur des critères infondés ; que le projet sélectionné par le tribunal de commerce de Paris porte atteinte à l'intérêt général en tant qu'il ne respecte ni les fondements de l'autorisation initiale, ni l'esprit de l'attribution des canaux numériques ; que l'urgence est caractérisée dès lors que le tribunal de commerce a ordonné un plan de cession, avec période de location-gérance de six mois, du 28 juin 2010 au 28 décembre 2010, à l'issue de laquelle le CSA devra impérativement décider, avant l'intervention du jugement au fond, de l'attribution définitive de l'autorisation d'émettre, hors appel aux candidatures, au profit de la société cessionnaire du fond ; que la suspension de l'avis du CSA n'entraînera pas la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan de cession mais ouvrira la voie d'un recours en annulation et d'un nouveau jugement du tribunal de commerce ; que l'avis du CSA ne lui a pas été notifié et qu'elle a dû en exiger une copie, ce qui a retardé la constitution de son dossier au fond ;

Vu l'avis dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation formée par la société requérante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le CSA qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la légalité de l'avis du 15 juin 2010 ; qu'il ne procède pas à une comparaison des offres mais se borne à dire si chacune d'elles est de nature à répondre aux critères et impératifs fixés par la loi du 30 septembre 1986 ; que l'avis contesté, rendu en application de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986, ne constitue pas une décision faisant grief ; que la demande présentée par la société requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat formule son propre avis sur la liste des candidats au 21 mai 2010 excède les pouvoirs conférés au juge des référés ; que la demande de suspension a perdu son objet dès lors que l'avis du CSA a été entièrement exécuté du fait de l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2010, lequel est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ; que la société requérante ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'elle n'invoque aucune atteinte à un intérêt public, à sa situation personnelle ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; que le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'offre présentée par la société requérante présentait d'importantes incertitudes sur son financement ; que l'avis favorable à l'offre présentée par la société NextRadio TV n'a méconnu ni l'esprit de la réglementation des canaux numériques locaux, ni l'intérêt général dès lors qu'il vise l'ensemble de la population francilienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE PARISII IMAGES et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2010 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A, gérant de la SOCIETE PARISII IMAGES ;

- Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 10 mai 2010, ouvert une procédure de redressement judiciaire par voie de cession à l'égard de la société IDF Télé, laquelle était en état de cessation de paiement ; qu'en application de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a saisi le CSA d'une demande d'avis sur les sept offres présentées, dont celle de la SOCIETE PARISII IMAGES, aux fins de reprise de la société IDF Télé dans le cadre d'un plan de cession et de la conclusion d'un contrat de location-gérance ; qu'après avoir examiné chacune des offres, le CSA a émis un avis défavorable sur trois d'entre elles, dont celle de la société requérante ;

Considérant qu'il ressort des écritures de la société requérante et des indications données par son représentant lors de l'audience que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'avis du CSA, la société requérante se borne à invoquer la circonstance que, dans le cas où celui-ci serait annulé au fond, il en résulterait un préjudice grave pour les salariés de l'entreprise reprise, sans indiquer en quoi l'exécution de cet avis serait de nature à porter à la SOCIETE PARISII IMAGES, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a aucune activité effective, un préjudice grave et immédiat ; que cette situation ne présente pas de caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat formule son propre avis sur la liste des candidats, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISII IMAGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE PARISII IMAGES et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343003
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 343003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Glaser
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343003.20101008
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