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14/10/2010 | FRANCE | N°340666

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2010, 340666


Vu 1°), sous le n° 340666, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) pr

sentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice adminis...

Vu 1°), sous le n° 340666, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe dans la gare Montparnasse, d'évacuer tous les matériels et machines entreposés sur le site et de remettre les lieux en état d'être utilisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la SNCF ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 341771, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège social est 17 boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1004163 du 27 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et à Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;

Considérant que le pourvoi n° 340666 et la requête n° 341771 présentés pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que la circonstance que les mises en demeure de quitter les lieux adressées à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED puissent être entachées d'irrégularités était sans incidence sur le bien-fondé de la demande d'expulsion présentée par la SNCF sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés ne peut être regardé comme ayant omis de répondre au moyen, qu'il a écarté comme inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de ces mises en demeure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : Il est créé, à compter du 1er janvier 1983, un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de Société Nationale des Chemins de Fer Français. / Cet établissement a pour objet : (...) -de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Les biens immobiliers dépendant du domaine public ou privé antérieurement concédés à la société anonyme d'économie mixte créée le 31 août 1937 sont remis en dotation à l'établissement public. (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, l'établissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des mentions portées sur le cahier des charges annexé au traité de concession conclu le 25 août 1997 entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et autorisant cette société à occuper deux emplacements et un local de réserve, situés dans l'emprise de la gare de Paris-Montparnasse, que cette gare a été remise en dotation par l'Etat à la SNCF en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'en vertu de l'article 20 de la même loi, la SNCF avait qualité pour demander au juge des référés l'expulsion de la dépendance domaniale de la société qui, à l'expiration le 31 juillet 2004 de la convention, reconduite tacitement jusqu'à cette date, occupait sans droit ni titre cette dépendance domaniale ; que les stipulations des mandats que la SNCF a confiés, pour la commercialisation et la gestion des emplacements commerciaux, à la Société d'Aménagement de Commerces et de Concessions (A2C), sa filiale à 100 % et chargée d'agir pour son compte, étaient sans incidence sur cette qualité ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni dénaturé les termes de l'accord-cadre liant la SNCF à la société A2C, ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et tirée de l'absence de qualité pour agir de la SNCF, que la circonstance que celle-ci avait confié à la société A2C, qui avait cosigné un avenant en date du 5 décembre 2000 ayant eu pour seul objet de modifier la désignation de l'occupant des lieux sans autre modification du traité de concession, la mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux dans les gares ne pouvait priver la SNCF de sa qualité pour demander l'expulsion de la société requérante;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la SNCF justifiait de l'urgence à obtenir l'expulsion de la société au motif que le maintien dans les lieux de l'occupant, qui ne versait quasiment plus d'indemnités depuis près de deux ans, faisait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant, dont il ressort du dossier que la procédure en vue de sa désignation avait été lancée par l'autorité gestionnaire du domaine en 2009, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le moyen, dont la société se prévalait, tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en concurrence pour le choix du nouvel occupant était sans incidence sur la demande d'expulsion dès lors que celle-ci était fondée sur la situation d'occupante par la société sans droit ni titre de la dépendance domaniale pour en déduire que la demande de la SNCF ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED le versement à la SNCF d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 341771 de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 27 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED versera à la SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF).

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340666
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2010, n° 340666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340666.20101014
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