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17/11/2010 | FRANCE | N°332697

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 332697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Sa

voie ayant accordé à la SCI Mama l'autorisation préalable requise en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie ayant accordé à la SCI Mama l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 950 m² à l'enseigne Intermarché à Magland (Haute-Savoie), ensemble la décision du 19 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge, respectivement, de l'Etat et de la SCI Mama une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

Sur l'intervention de la commune de Magland :

Considérant que la commune de Magland, sur le territoire de laquelle la création du magasin litigieux est projetée, a intérêt au maintien de la décision contestée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Mama ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : La commission nationale entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le secrétaire de la commission nationale a fait savoir au président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, par lettre reçue par ce dernier le 15 juin 2009, que le recours formé par cette association serait inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission du 16 juin ; que, si le président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'a ainsi été informé de la convocation que la veille de la réunion de la commission, cette circonstance ne faisait pas matériellement obstacle à ce qu'il fît connaître à cette dernière, par tout moyen approprié, son intention de formuler des observations sur le recours ou lui demande de reporter l'examen de l'affaire à une séance ultérieure ; qu'il est constant que le président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas manifesté une telle intention ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles il a été informé de l'examen du recours n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée ;

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment à l'accroissement de la population de la zone de chalandise et à l'apport de la population touristique, à la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme, à l'animation de la vie de la commune de Magland et au renforcement de l'attractivité de cette commune par l'intégration de l'édifice dans le paysage environnant, par le dispositif limitant les consommations énergétique et par la réduction des déplacements motorisés de la clientèle vers les appareils commerciaux de Cluses et de Sallanches, la commission nationale a satisfait à cette obligation ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SCI Mama a défini une zone de chalandise à dix minutes en voiture du projet ; que l'union départementale de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a modifié cette zone à 15 minutes, pour tenir compte du temps de déplacement moyen retenu par les supermarchés de cette taille ; que la zone de chalandise ainsi délimitée, d'une part, comptait 58 525 habitants en 2006 ce qui représente un accroissement de 6,38% par rapport à l'année 1999 et, d'autre part, accueille une population touristique importante ; que, si la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que la zone de chalandise ainsi délimitée est erronée dans la mesure où elle incorpore en zone primaire la seule commune de Magland, dont la population ne permettrait pas de justifier la création d'un magasin de 1 950 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que l'analyse de la commission nationale soit entachée d'erreur, alors que, en tout état de cause, la contestation de la délimitation des sous-zones de chalandise est inopérante ; qu'ainsi, le moyen tiré d'inexactitudes dans la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) l'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant que, si la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que le projet litigieux ne répond pas aux exigences posées par la loi en ce qu'il est excentré par rapport à la zone urbaine de Magland et qu'il entraîne un gaspillage des équipements commerciaux, il ressort des pièces du dossier que ce projet est envisagé dans une commune dont la topographie impose une implantation excentrée pour les nouvelles activités économiques d'une certaine ampleur ; que, par ailleurs, l'équipement commercial envisagé bénéficiera tant aux habitants de la commune qu'à ceux des communes environnantes et que, compatible au demeurant avec le plan local d'urbanisme de Magland, il se situera dans un lieu-dit accueillant déjà des activités artisanales, industrielles et touristiques ; que la commission nationale a pris en compte à bon droit les travaux engagés pour l'amélioration des carrefours, ainsi que la qualité des choix architecturaux et favorables à l'environnement du projet ; que, dès lors, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en autorisant le projet litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Mama et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE le versement à la SCI Mama de la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la commune de Magland est admise.

Article 2 : La requête de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 3 : La FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la SCI Mama la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE et à la SCI Mama.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332697
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 332697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332697.20101117
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