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24/11/2010 | FRANCE | N°332190

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 332190


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. Daniel A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension de retraite, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite en application d

u décret du 24 septembre 1965 et de revaloriser rétroactivement le mon...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. Daniel A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension de retraite, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite en application du décret du 24 septembre 1965 et de revaloriser rétroactivement le montant de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la révision de sa pension de retraite en application des dispositions du décret du 24 septembre 1965, ainsi qu'à sa revalorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2003-775 du 12 août 2003 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Daniel A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. Daniel A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension de M. A, ouvrier d'Etat, né le 16 février 1944, radié des cadres le 17 février 2004, a été liquidée en application des dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux termes desquelles les agents nés en 1944 ne bénéficient du taux plein de retraite que s'ils totalisent 152 trimestres de cotisations ; que M. A a contesté l'application à sa situation de ces textes au motif qu'en l'absence, à la date de la liquidation de sa retraite, du décret pris en application de la loi du 21 août 2003, seul le décret du 24 septembre 1965 qui exige 150 trimestres de cotisations pour bénéficier du taux plein lui est applicable ; qu'il a demandé la révision de sa pension par courrier du 17 janvier 2007, demande qui a été rejetée implicitement par le silence observé par l'administration ; que, par jugement du 28 juillet 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne porte pas les signatures du magistrat qui l'a rendu et du greffier, le moyen manque en fait ; qu'en énonçant les dispositions fixant au 1er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 et en relevant que le décret du 5 octobre 2004 invoqué par le requérant se bornait à reprendre les dispositions de cette loi, le jugement indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il écarte le moyen du requérant selon lequel les dispositions de la loi n'étaient applicables qu'à compter de la publication de son décret d'application ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et rendue applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vertu de l'article 40 de cette loi : I. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres (...)/ II. Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que le II de l'article 66 de la dite loi fixe à 152 trimestres, le nombre nécessaire pour obtenir le taux plein pour les agents liquidant leur retraite en 2004 ; qu'enfin son article 80 dispose : Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 13 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pris en application de la loi du 21 août 2003 : (...) Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres (...) ; que le II de l'article 50 du même décret fixe à 152 trimestres, le nombre nécessaire pour obtenir le taux plein pour les agents liquidant leur retraite en 2004 et son article 52 dispose : Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives ci-dessus rappelées, qu'en l'absence de dispositions spéciales contraires, les règles relatives à la durée minimale de cotisation permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire énoncées aux articles 51 et 66 de la loi du 21 août 2003 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004 sans qu'un décret fût nécessaire ; que l'intervention des dispositions en cause du décret du 5 octobre 2004, qui ont d'ailleurs eu pour seul objet de préciser l'application de ces durées aux différentes composantes des pensions liquidées après le 1er janvier 2004, n'a pas eu pour effet de reporter à la date de publication du décret, la date d'entrée en vigueur prévue par la loi des nouvelles règles de durée minimale de cotisation ; que, des lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions législatives relatives à sa durée de cotisation ne pouvaient légalement lui être appliquées avant l'intervention du décret du 5 octobre 2004 ;

Considérant que si M. A soutient que l'article 80 de la loi du 21 août 2003 et les dispositions fixant les modalités de liquidation de la pension prévues par le titre III du décret du 5 octobre 2004 l'ont privé de façon rétroactive de sa créance en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332190
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 332190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : DE NERVO ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332190.20101124
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