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26/11/2010 | FRANCE | N°330320

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 330320


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ODEADOM), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 60006 à Montreuil Cedex (93555), représenté par son directeur ; l'ODEADOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00145 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel

le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé la société Ti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ODEADOM), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 60006 à Montreuil Cedex (93555), représenté par son directeur ; l'ODEADOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00145 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé la société Ti Fonds de l'obligation de payer la somme de 126 041,57 euros prélevée par voie de compensation, lui a enjoint de lui restituer cette somme augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ti Fonds ;

3°) de mettre à la charge de la société Ti Fonds la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Ti fonds,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Ti fonds,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 22 juillet 1999, l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) a indiqué à la société Ti Fonds, productrice de bananes, que l'aide compensatoire qui lui avait été attribuée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane au titre de la campagne de l'année 1996 avait été remise en cause à hauteur de 758 693,59 F et que cette somme, augmentée d'intérêts, soit un montant total de 826 778,49 F, avait été retenue sur le montant de l'aide due à la société au titre de la campagne de l'année 1998 ; que l'ODEADOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la société Ti Fonds, a annulé le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande, déchargé la société Ti Fonds de l'obligation de payer la somme en cause et lui a enjoint de restituer à la société cette somme, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (aff. C-205/82 à 215/82) et du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (aff. C-383/06), en l'absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte communautaire sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées ; que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause ou l'écoulement d'un délai ; qu'il exclut en revanche, ainsi que l'a par exemple jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres, (aff. C-366/95), qu'un opérateur qui n'a pas été de bonne foi pour demander et obtenir une aide puisse se prévaloir des dispositions limitant le délai dans lequel une décision d'octroi de l'aide peut être retirée ; qu'il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit communautaire soit assurée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, lorsqu'est en cause, comme c'est le cas en l'espèce, la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide ;

Considérant qu'en faisant application de la règle de droit nationale relative au retrait des décisions créatrices de droits sans rechercher au préalable si, ainsi d'ailleurs que le soutenait l'office en défense devant elle, qui faisait valoir que le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 comportait des dispositions relatives au retrait des aides indues qui devaient s'appliquer en l'espèce, une disposition communautaire définissait les modalités de récupération de l'aide litigieuse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ODEADOM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ODEADOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ti Fonds demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Ti Fonds la somme de 1 000 euros à verser à l'ODEADOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Ti Fonds versera à l'ODEADOM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ti Fonds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER et à la société Ti Fonds.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330320
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 330320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330320.20101126
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