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26/11/2010 | FRANCE | N°340977

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 340977


Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801899 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci, faisant droit à la demande de M. Roland A, a annulé, pour ce qui concerne la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007, la décision du 28 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusÃ

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Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801899 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci, faisant droit à la demande de M. Roland A, a annulé, pour ce qui concerne la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007, la décision du 28 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A en tant qu'elle concerne la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été affecté au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède en qualité de formateur des personnels à compter du 15 novembre 2004, après avoir exercé les fonctions de premier surveillant de détention au centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet entre le 1er février 2004 et le 15 novembre 2004 ; que, par une lettre datée du 16 janvier 2008, il a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à laquelle il considère avoir droit au titre des fonctions qu'il a exercées depuis le 1er février 2004 ; que cette demande a donné lieu à une décision de rejet datée du 28 février 2008 ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a annulé cette décision du 28 février 2008 pour la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret , parmi lesquelles figurent notamment, pour ce qui concerne la direction de l'administration pénitentiaire, les fonctions de Chef de service administratif ou technique dans les établissements autonomes ;

Considérant qu'en jugeant que la fonction de formateur des personnels exercée par M. A au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède au cours de la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007 était assimilable à une fonction de chef de service administratif au sens de l'annexe du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice et ouvrait, pour ce motif, droit au bénéfice de la NBI, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que celui-ci a annulé, pour la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007, la décision du 28 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. A le bénéfice de la NBI ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2010 est annulé en tant qu'il a annulé, pour la période du 15 novembre 2004 au 1er octobre 2007, la décision du 28 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Roland A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340977
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 340977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340977.20101126
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