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09/12/2010 | FRANCE | N°307650

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 307650


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS, dont le siège est Immeuble Méditerranée Anse du Pharo à Marseille (13007) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01843-05MA01844 du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0407344 du 30 juin 2005 par lequel le

tribunal administratif de Marseille a résilié le contrat d'amodiation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS, dont le siège est Immeuble Méditerranée Anse du Pharo à Marseille (13007) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01843-05MA01844 du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0407344 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a résilié le contrat d'amodiation conclu le 16 février 1989 avec la ville de Marseille, l'autorisant à occuper des parcelles de terre-plein situées dans le port de plaisance de la ville (bassin du Vieux-Port), et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces parcelles, d'autre part, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu à résiliation du contrat d'amodiation, ni par voie de conséquence à l'expulsion des parcelles occupées, et enfin à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Marseille et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS ont conclu, le 16 février 1989, un contrat d'amodiation de terre-plein relatif à des lots situés dans le port de plaisance (bassin du vieux-port) ; que le 12 avril 1989, cette société a acquis, au moyen d'un emprunt grevé d'une hypothèque, l'immeuble qui avait été construit sur ces parcelles et, afin de le transformer en restaurant, a déposé en avril 1990 une demande de permis de construire que la commune de Marseille a rejetée en août 1991 ; que le permis de construire ne sera finalement délivré qu'en janvier 1995 ; qu'estimant avoir été mise dans l'impossibilité d'exercer son activité en raison de ce refus initial, la société a refusé de payer l'intégralité de la redevance prévue par le contrat d'amodiation ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, venant aux droits de la commune de Marseille, lui a adressé, le 16 avril 2004, un commandement de payer l'ensemble des redevances de 1989 à 2003 ; que la société a refusé de payer la somme réclamée, au motif qu'une partie de ces redevances était indue ; que, par jugement du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la communauté urbaine tendant à la résiliation du contrat d'amodiation et à l'expulsion de la société ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'article 6 des clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins annexées au contrat d'amodiation prévoyait un mode de calcul forfaitaire des redevances opéré sur la base de la superficie des parcelles occupées et nullement, contrairement à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS soutenait, une part variable qui découlerait de l'exploitation des lieux, la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas omis de répondre à ses moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société n'a pas soulevé devant les juges du fond le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la violation, au regard de la procédure de résiliation de la convention, des formalités prescrites par l'article 11 des clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins pour l'installation d'activités en rapport avec l'utilisation du port, annexé au contrat d'amodiation ; que, dès lors, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est fondée à soutenir que ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a jugé que, si la société soutenait que la signification du commandement de payer n'aurait pas été faite à l'ensemble des créanciers hypothécaires, en méconnaissance des stipulations de l'article 11 du contrat, cette irrégularité dans la procédure de recouvrement, à la supposer même établie, était sans incidence sur le bien-fondé des sommes dues ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas estimé que le défaut de notification de ce commandement de payer n'était pas établi ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation des stipulations contractuelles et des pièces du dossier doit être écarté ;

Considérant enfin que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, si la société soutenait que les redevances domaniales dues au titre des années 1989 à 1994 étaient prescrites, cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer de l'obligation de respecter ses engagements contractuels et ne faisait donc pas obstacle à la résiliation du contrat dès lors qu'en s'abstenant de payer l'intégralité des redevances dues depuis 1989 jusqu'en 2003, elle avait commis un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que la communauté urbaine aurait été responsable par son attitude de cette situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS versera à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GOELANDS et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307650
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 307650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307650.20101209
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