Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA05009 du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête présentée par le préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0708548 du 14 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Samba A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le Sénégal comme pays de renvoi, d'autre part, au rejet de la demande de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la requête présentée par le préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du 14 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant sénégalais, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que, bien que le médecin-chef de la préfecture de police ait affirmé dans son avis émis le 22 janvier 2007 que la prise en charge médicale de M. A pouvait être assurée dans son pays d'origine, il appartenait à l'administration de démontrer qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause au Sénégal ; qu'en statuant ainsi, alors que le respect des règles du secret médical interdisait au médecin-chef de la préfecture de police de révéler des informations sur la pathologie dont souffrait M. A et la nature des traitements médicaux qu'il nécessitait, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Samba A.