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15/12/2010 | FRANCE | N°327993

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 327993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCI BRICOMAN FRANCE et la SOCIETE BRICOMAN, dont le siège est 1 rue Nicolas Appert à Lezennes (59260) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé en bricolage sans jardinerie à l'

enseigne Bricoman, de 5 990 m² de surface de vente, dont 1 990 m² de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCI BRICOMAN FRANCE et la SOCIETE BRICOMAN, dont le siège est 1 rue Nicolas Appert à Lezennes (59260) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé en bricolage sans jardinerie à l'enseigne Bricoman, de 5 990 m² de surface de vente, dont 1 990 m² de surface de vente extérieure à Miniac-Morvan (Ile-et-Vilaine) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisés et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; que l'article 3 du même décret définit les conditions dans lesquelles certaines des personnes mentionnées à l'article 1er peuvent donner des délégations de signature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés, en particulier celui du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la demande d'autorisation présentée par la SCI BRICOMAN FRANCE et la SOCIETE BRICOMAN ; qu'un tel avis est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; qu'en l'espèce, l'avis de ce ministre a été rendu par une note du 5 février 2009, à en-tête du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature de ce ministère, signée pour ordre par l'adjoint du chef de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne résulte ni des dispositions du décret du 27 juillet 2005, ni d'aucune autre disposition règlementaire que l'adjoint de ce chef de bureau bénéficie d'une délégation de signature l'habilitant, à raison de l'exercice de ses responsabilités, à signer les avis ministériels destinés à la commission nationale ; que, dès lors, la SCI BRICOMAN FRANCE et la SOCIETE BRICOMAN sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 février 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI BRICOMAN FRANCE, à la SOCIETE BRICOMAN, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327993
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - AVIS MINISTÉRIEL OBLIGATOIRE - AVIS SIGNÉ PAR UN AGENT N'AYANT PAS REÇU DÉLÉGATION DE SIGNATURE À CET EFFET - CONSÉQUENCES - ILLÉGALITÉ DE L'ACTE PRIS APRÈS UN TEL AVIS [RJ1].

01-03-02-01 L'avis d'un ministre, requis par un texte comme une formalité préalable à l'adoption d'une décision, est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné. Par conséquent, la décision prise à la suite d'un avis signé par une personne incompétente pour ce faire est illégale.


Références :

[RJ1]

Cf. 13 février 1985, Association contre la pollution de Sarreguemines et environs, n° 48042, p. 42 ;

29 juillet 2002, préfet de la Savoie c/ M. Ali Mouhri, n° 236671, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 327993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327993.20101215
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