Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00159 du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté le recours du ministre des transports, du tourisme, de l'équipement et de la mer tendant à l'annulation du jugement n° 0500081-8 du 23 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 8 novembre 2004 du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui avait refusé à la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne l'autorisation de licencier M. Bernard A pour défaut d'assermentation, d'autre part, a enjoint au ministre d'autoriser ce licenciement dans le délai d'un mois ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007, modifié par le décret n° 2009-895 du 24 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne (TICE),
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne (TICE),
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt du 28 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles a été notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le 13 mai 2009 ; que le pourvoi formé par le ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2010, soit avant l'expiration du délai dont disposait le ministre pour contester l'arrêt attaqué en vertu des dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées dans ce pourvoi tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son ensemble ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que le pourvoi du ministre ou une partie de ses conclusions seraient tardifs doivent être écartées ;
Considérant, en second lieu, que l'Etat avait la qualité de partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; qu'en vertu du IV de l'article 1er du décret du 31 mai 2007, relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa version applicable en l'espèce, ce ministre est en charge notamment de la réglementation sociale dans le domaine des transports ; que, par suite, et dès lors que l'arrêt attaqué rejetait l'appel du ministre chargé des transports, il a qualité et intérêt pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne doit être écartée ;
Sur les conclusions du pourvoi :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la demande d'autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché ou auquel il a été promu, il incombe seulement à l'administration de vérifier la réalité de ce motif, sans rechercher si le licenciement envisagé était en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société des transports intercommunaux du centre de l'Essonne.
Copie en sera adressée pour information à M. Bernard A.