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15/12/2010 | FRANCE | N°333644

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 333644


Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPANIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75384) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00875 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de M. Alain A, a annulé le jugement n° 0506956-8 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohés

ion sociale autorisant le licenciement de M. A ;

2°) réglant l'affaire...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPANIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75384) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00875 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de M. Alain A, a annulé le jugement n° 0506956-8 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPANIE GENERALE DES EAUX et de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPANIE GENERALE DES EAUX et à Me Haas, avocat de M. A,

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas qu'il a été lu en audience publique manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions - dont la requérante ne soutient pas qu'elles auraient été méconnues - ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Versailles aurait méconnu ce principe, faute de communication préalable de ces conclusions, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu'en ne faisant pas droit à la demande de la société de reporter la tenue de l'audience publique prévue le 29 septembre 2009, compte tenu du court délai dont elle avait disposé pour réagir à un mémoire en réplique de M. A communiqué le 25 septembre, la cour administrative d'appel aurait, eu égard notamment à la teneur de ce mémoire, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-18 du code du travail, alors applicable, désormais repris à l'article L. 2411-3 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ; que le cinquième alinéa du même article, repris à l'article L. 2411-2, dispose que cette procédure est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs ; que l'article L. 412-21, devenu l'article L. 2141-10 du code du travail, précise que les dispositions de ce chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 412-15 du code du travail, devenu article L. 2143-8, passé le délai de contestation, devant le juge judiciaire, des conditions de désignation des délégués syndicaux conventionnels, cette désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a sollicité l'autorisation de licenciement de M. A, délégué du personnel titulaire et délégué syndical d'établissement, pour dépassement de son crédit d'heures de délégation résultant de ces mandats ; que l'intéressé a fait valoir que, désigné à mi-temps délégué syndical national depuis le 16 juillet 2003 par son organisation, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales, il bénéficiait d'un poste à mi-temps prévu par l'accord sur les institutions représentatives du personnel en date du 3 juin 2002 ; que, par décision du 24 mai 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement pour faute, en raison des dépassement de ses crédits d'heures de délégation et de ses absences irrégulières ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'accord sur les institutions représentatives du personnel, passé le 3 juin 2002 entre le directeur général de la Compagnie Générale des Eaux et diverses organisations syndicales, prévoit dans son article 6, pour l'exercice du droit syndical au plan national , la mise en place de délégués syndicaux nationaux ; que, par une note du 3 juillet 2003, la direction des ressources humaines de la Générale des Eaux a fait connaître à l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales qu'en fonction des résultats des élections de mai et juin 2003, il lui était attribué trois postes de permanents syndicaux nationaux ; qu'en réponse, par lettre du 16 juillet 2003, le secrétaire général de l'Union a désigné M. A pour occuper l'un d'eux sur un poste à mi-temps ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des stipulations de l'accord du 3 juin 2002 que les délégués syndicaux nationaux, désignés en sus des délégués syndicaux d'établissement et des délégués syndicaux centraux et mis à disposition de l'organisation syndicale pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise , doivent être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux prévus par la loi , la cour administrative d'appel a , sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, souverainement apprécié la portée de cet accord et caractérisé leur qualité d'interlocuteurs réguliers de la direction, désignés pour exercer le droit syndical au plan national ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'Union générale des syndicats FO Vivendi avait désigné M. A par lettre du 16 juillet 2003 en qualité de délégué syndical national sur un poste à mi-temps ; que, dès lors, et en tout état de cause, la société requérante, qui n'a pas contesté cette désignation dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du code du travail alors applicable, ne peut se prévaloir utilement d'erreurs de droit commises par la cour dans son appréciation des modalités d'application de l'accord du 3 juin 2002 à la présente espèce, alors de surcroît que la validité de cette désignation a été reconnue par les juridictions judiciaires compétentes ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'aucune faute de gravité suffisante pour fonder un licenciement ne pouvait être légalement retenue à l'encontre de M. A à raison d'absences injustifiées de son poste de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VEOLIA-EAU-COMPANIE GENERALE DES EAUX, à M. Alain A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333644
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 333644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333644.20101215
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