Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE, dont le siège est 31, rue de Tournon à Paris (75006), représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. / Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, pris pour l'application de ces dispositions, et modifiant la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement ; qu'elle soutient que les dispositions de ce décret ne définissent pas avec une précision suffisante la méthode selon laquelle doit être calculée la part des dépenses d'entretien d'un cours d'eau non domanial qui doit être regardée comme financée sur fonds publics ;
Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable communique au préfet les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement en joignant un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau ; que l'article R. 435-37, dans sa version résultant du décret attaqué, ajoute que la date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle qui est prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien ou, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, celle qui est prévue pour l'achèvement, selon le cas, de la première phase ou de la phase principale ; que ces dernières dispositions impliquent que chaque opération soit appréciée globalement pour la détermination des parts respectives de financement public et privé ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, ces dispositions définissent avec une précision suffisante la procédure conduisant à l'attribution, dans le cas d'un financement majoritaire sur fonds publics, d'un droit de pêche à une association ou une fédération de pêche agréée ; que cette procédure déclarative permet, sous réserve des demandes de complément ou d'éclaircissement que le préfet pourrait être amené à formuler, de déterminer les travaux d'entretien concernés (nature, durée d'exécution, le cas échéant leur échelonnement, les cours d'eau ou sections de cours d'eau auxquels ils se rapportent, la date à compter de laquelle s'exerce le droit de pêche attribué à l'association ou à la fédération de pêche) et les parts respectives de financement privé et public ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait insuffisamment précis pour permettre de faire application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sans méconnaître les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques et à en demander l'annulation pour ce motif ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.