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23/12/2010 | FRANCE | N°335623

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 335623


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nezha A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du consul général de France à Tanger refus

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nezha A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du consul général de France à Tanger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, la SCP Bouzidi, Bouhanna, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que si l'administration allègue une fraude, il lui appartient de l'établir ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité, le ministre s'est fondé sur ce que le mariage de M. et Mme A aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et serait entaché de fraude ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. et Mme A n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, que M. A s'est rendu au Maroc à cinq reprises dans les années qui ont suivi son mariage et a entrepris depuis 2007 de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics afin de permettre le retour en France de son épouse ; que, si le ministre s'appuie notamment sur les résultats d'une enquête des services de police effectuée en juillet 2007, aucun élément du rapport d'enquête versé au dossier ne permet d'établir que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse du mariage entre M. et Mme A ne peut être regardée comme établie par les pièces que l'administration a versées au dossier ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 9 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans le délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nezha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335623
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 335623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335623.20101223
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