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30/12/2010 | FRANCE | N°329900

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 329900


Vu, 1° sous le n° 329900, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02952 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Honoré A, d'une part, le jugement n° 0602783 du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, les arrêtés du maire de la commune de Seillons Source d'Argens des 3 avril 2006 et 31 ao

ût 2007 lui délivrant une autorisation de stationnement de taxi sur le...

Vu, 1° sous le n° 329900, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02952 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Honoré A, d'une part, le jugement n° 0602783 du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, les arrêtés du maire de la commune de Seillons Source d'Argens des 3 avril 2006 et 31 août 2007 lui délivrant une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 329930, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mai 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 :

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A, et de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A, et à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS ;

Considérant que les pourvois de M. C et de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS sont dirigés contre le même arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur appel de M. A, le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 avril 2008 et les arrêtés du maire de cette commune des 3 avril 2006 et 31 août 2007 délivrant une autorisation de stationnement à M. C, par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par un arrêt du même jour, des décisions du maire procédant au retrait des autorisations délivrées à M. A ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées, par notification du 26 mars 2009, que le juge d'appel envisageait de soulever d'office un moyen tiré de ce que l'annulation de la décision de retrait de l'autorisation accordée à M. A était susceptible d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de celle qui autorisait M. C à exercer la profession de taxi sur le territoire de la commune ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait retenu un moyen qui ne lui était pas soumis et aurait ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Considérant, toutefois, que dans son mémoire en défense devant la cour, M. C faisait valoir que l'annulation des décisions de retrait ne pouvait avoir pour effet de rétablir M. A dans ses droits, faute pour ce dernier de répondre aux conditions exigées par la loi du 20 janvier 1995 pour exercer la profession de chauffeur de taxi ; qu'en se fondant sur le moyen soulevé d'office analysé ci-dessus sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant et était de nature à faire obstacle à l'annulation par voie de conséquence de l'autorisation de stationnement délivrée à M. C, la cour administrative a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS a produit, le 28 mars 2008, la délibération de son conseil municipal du 24 mai 2006 autorisant le maire à ester en justice ; que ce document n'a pas été communiqué au requérant, qui avait contesté dans un mémoire présenté le 26 mars 2008 la régularité de la défense présentée par la commune ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice, qui s'est fondé sur cette production de la commune pour écarter la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la commune, a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et à en demander, par suite, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la délibération du 24 mai 2006, qui a été communiquée à M. A devant le juge d'appel et a pu être contradictoirement discutée par celui-ci à cette occasion, a autorisé le maire à ester en justice ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander que soit écarté le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS au motif que ce mémoire, signé par le maire, émanerait d'une autorité qui n'était pas habilitée à produire un mémoire en défense pour la commune ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, si l'arrêté du 3 avril 2006 délivrant une autorisation de stationnement à M. C ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom du signataire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le requérant avait été destinataire, quelques semaines auparavant, d'un autre arrêté du maire comportant ces indications, que le maire de la commune pouvait être identifié comme étant également l'autorité signataire de l'arrêté du 3 avril 2006 ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 3 avril 2006, qui vise les textes applicables ainsi que la demande de M. C en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la profession de taxi dans la commune et les documents justifiant qu'il remplit les conditions exigées à cet effet par la réglementation en vigueur, et qui est fondée sur la nécessité de restaurer un service de taxi à la suite de la défaillance de la Société des transports seillonnais, est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté mentionne un article R. 127 du code de la route qui n'existe pas et n'indique pas quels articles du code général des collectivités territoriales ou du code de la route sont visés n'est pas de nature à d'entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le maire n'était pas tenu de fixer le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exploitation de taxis ; que dès lors, la circonstance que la commission départementale des taxis et des véhicules de petites remises n'ait pas rendu un avis à ce sujet est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a accueilli le pourvoi formé par la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS contre l'arrêt du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé les décisions des 1er février et 14 novembre 2006 retirant l'autorisation de stationnement délivrée à M. A, et a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de ces décisions ; que le retrait de l'autorisation de stationnement de M. A est ainsi devenu définitif ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C avait présenté une première fois une demande d'inscription sur la liste d'attente, en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune, par courrier du 10 septembre 2004 ; que cette demande a été renouvelée le 10 mai 2005 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'autorisation attribuée à son successeur ne respecterait pas l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes, exigé par l'article 12 du décret du 17 août 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté ne désignerait pas de façon précise le lieu d'exploitation de l'autorisation de stationnement est sans influence sur sa légalité ; qu'au demeurant, l'article 7 de cet arrêté indique que l'emplacement situé à Seillons Source d'Argens sur le terrain public sera délimité par marquage de la chaussée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS du 3 avril 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1500 euros au même titre, respectivement à la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS et à M. C ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 08MA02952 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mai 2009 ainsi que le jugement n° 0602783 du tribunal administratif de Nice du 17 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera une somme de 1 500 euros, d'une part à la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, d'autre part à M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, à M. Marcel C et à M. Honoré A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329900
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 329900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329900.20101230
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